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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGLV
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [S] [P]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [N] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite au congé délivré par Mme [S] [P], le 15 mars 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 09 mai 2023.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [S] [P], en date 16 novembre 2023.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 18 mars 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 04 avril 2025, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [S] [P] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 24 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 février 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [S] [P] à lui verser la somme de 1483,85 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [S] [P] à lui verser la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que le bail d’habitation a été perdu suite à une cyberattaque. Il indique que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés.
Bien que convoquée par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2025 dûment distribuée, Mme [S] [P] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIVATION
1. Sur l’existence du bail
L’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est établi par écrit.
Néanmoins, il se déduit de l’article 1715 du code civil que le bail non écrit est valable dès lors qu’il a reçu exécution.
Enfin l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne produit pas le contrat de bail initial expliquant l’avoir perdu suite à une cyberattaque. Il verse toutefois, le congé délivré par la locataire, un état des lieux de sortie dressé en présence de la locataire ainsi qu’un historique de compte démontrant des paiements mensuels au titre des loyers et charges.
En conséquence, les éléments versés au débat permettent d’établir l’existence d’un contrat de bail entre l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et Mme [S] [P] et portant sur un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4].
2. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit une mise en demeure du 29 avril 2024, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1329,72 € au 16 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023 incluse, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Il convient de préciser que la somme de 154,13 euros figurant à l’extrait de compte au titre de réparations locatives a été écartée, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT cantonnant sa demande aux loyers et charges impayés.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [S] [P] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1329,72 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [S] [P], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [S] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 329,72 € (MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2026 incluant le l’échéance du mois de mai 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
La greffière, La juge,
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