Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 28 avril 2026
N° RG 24/00934
N° Portalis DB2W-W-B7I-MXZK
[C] [G]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expéditions exécutoires
à
— [C] [G]
— CAF DE SEINE MARITIME
— [F]
DEMANDEUR
Madame [C] [G]
9 rue Angelbert Quesney
Escalier 02 – Appt. 002
76500 ELBEUF
comparante en personne
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Justine LE SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 12 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier daté du 28 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a sollicité Mme [C] [G] pour qu’elle produise des documents complémentaires, ayant relevé une différence entre les ressources déclarées par l’allocataire à la CAF et les ressources annuelles transmises par les services des impôts.
A la suite de la réception des documents demandés, la CAF a, par courrier daté du 25 janvier 2024, informé Mme [C] [G] d’une rectification de ses droits à prestation et de l’existence d’un indu d’un montant de 2.400,49 euros au titre de l’allocation de logement familiale (ALF), du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité.
Par courrier daté du 5 février 2024, la CAF a notifié à Mme [C] [G] une suspicion de fraude, lui reprochant des fausses déclarations, à l’origine de l’indu.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024, réceptionné le 6 avril 2024, le directeur de la CAF a de nouveau notifié à Mme [C] [G] une suspicion de fraude au titre des déclarations de ressources et d’activité, informant l’allocataire qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour formuler des observations.
Par courrier du 24 avril 2024, Mme [C] [G] a formulé des observations en réponse à la notification de suspicion de fraude.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, réceptionné le 21 septembre 2024, le directeur de la CAF de Seine-Maritime a notifié un avertissement à Mme [C] [G] lui reprochant de fausses déclarations, ainsi qu’une majoration d’un montant de 6,60 euros.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, Mme [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision du 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, Mme [C] [G] demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 du directeur de la CAF de Seine-Maritime lui infligeant un avertissement et une majoration d’un montant de 6,60 euros.
La CAF de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables toutes réclamations de Mme [C] [G] et Monsieur [O] [B] portant sur les indus d’ALF, de RSA et de prime d’activité, ainsi que toute demande de remise de dette afférentes, car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Inviter Mme [C] [G] et Monsieur [O] [B] à mieux se pourvoir sur ces demandes ;Circonscrire le litige à l’appréciation de la qualification frauduleuse de l’indu d’ALF d’un montant de 66,00 euros ainsi que la majoration de 10% à hauteur de 6,60 euros au titre des frais de gestion prononcée par la décision du 16 septembre 2024.
A titre principal :
Débouter Mme [C] [G] et M. [O] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Valider sa décision du 16 septembre 2024 prononçant un avertissement ainsi qu’une majoration de 10% au titre des frais de gestion en raison de la fraude d’un montant de 6,60 euros ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [C] [G] et M. [O] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [C] [G] et M. [O] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal relève que Mme [C] [G] ne formule aucune demande au titre de l’indu notifié le 25 janvier 2024 et aucune demande de remise de dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés par la CAF de Seine-Maritime à ce titre.
Sur le bienfondé de l’avertissement et la majoration de 10%
Pour contester la décision du 16 septembre 2024 du directeur de la CAF, Mme [C] [G] expose qu’elle n’a commis aucune fraude et que les déclarations erronées au titre de l’activité professionnelle et des revenus de son époux constituent des oublis, de sorte que l’avertissement et la majoration de 10% doivent être annulés.
La CAF soutient qu’il est établi que Mme [C] [G] a produit de fausses déclarations dans le but de percevoir des allocations dès lors qu’elle n’a pas déclaré les ressources de son conjoint, cochant la case « sans ressources », alors qu’elle déclarait ces ressources dans le même temps pour prétendre au bénéfice de la prime d’activité. Elle ajoute que Mme [C] [G] avait une parfaite connaissance de ses obligations déclaratives et qu’elle a sciemment commis les fausses déclarations qui lui sont reprochées.
Sur ce,
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.”
L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) ».
Depuis le 1er janvier 2024, l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit les modalités de recouvrement de l’indu précise que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce,
A titre liminaire il sera relevé que la CAF de Seine-Maritime, aux termes de ses écritures, vise tantôt Mme [C] [G], tantôt M. [O] [B], voire les deux. Or il sera rappelé que l’avertissement et la majoration de 10% ont été notifiés à Mme [C] [G] seule de sorte que l’ensemble des moyens visant M. [O] [B], qui n’est pas partie à la procédure, sont inopérants.
S’agissant de l’application de l’avertissement, notifié à Mme [C] [G] sur le fondement de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, il est constant que cette sanction peut être appliquée par la CAF en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Or il ressort des pièces produites par la CAF que Mme [C] [G] a déclaré que son mari, M. [O] [B], était au chômage, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles et ce sur une période du 25 février 2021 à octobre 2022, alors même qu’il est établi que ce dernier a travaillé à plusieurs reprises et notamment du 23 juin 2022 au 30 octobre 2022.
Il apparaît en outre que M. [O] [B] a bénéficié du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à plusieurs reprises sur la période objet du contrôle de la CAF et qu’il a perçu des salaires au titre de ses périodes d’activité, ces revenus n’ayant pas été déclarés pas Mme [C] [G].
Ces omissions déclaratives, compte tenu de leur importance, alors qu’il est clairement indiqué sur les formulaires que l’allocataire doit déclarer les ressources du conjoint, caractérisent à elles-seules l’intention frauduleuse de Mme [C] [G].
En outre l’allocataire échoue à démontrer sa bonne foi, ses explications quant à un oubli de sa part n’étant pas étayées et n’expliquent en tout état de cause pas pourquoi Mme [C] [G] déclare les ressources de son conjoint pour la demande de prime d’activité et ne les déclare pas pour les demandes relatives aux autres prestations.
L’intention frauduleuse de Mme [C] [G] est donc caractérisée de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’avertissement et la majoration de 10% soient annulés.
*
Sur les mesures de fin de jugements
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Mme [C] [G] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique de Mme [C] [G], la CAF de Seine-Maritime sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’avertissement et la majoration de 10% notifiés à Mme [C] [G] par la CAF de la Seine-Maritime le 16 septembre 2024 sont bien fondés ;
En conséquence,
DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la majoration notifiées par le directeur de la CAF de Seine-Maritime le 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la CAF de Seine-Maritime de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Enfant
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Union européenne ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Délai ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Russie ·
- Trouble ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Trésor public ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Certificat
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Public
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Constat ·
- Logement ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.