Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 déc. 2024, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/7552
Dossier n° RG 23/01233 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWK4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 décembre 2024 (prorogé du 4 décembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [S] [L], demeurant [Adresse 12] – [Localité 15]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
M. [A] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 14]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
Mme [YU] [L], demeurant [Adresse 9], [Localité 15]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
M. [H] [L], demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
Mme [G] [L], demeurant [Adresse 19], [Localité 3]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
M. [T] [L], demeurant [Adresse 5], [Localité 13]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
et
DEFENDERESSE
Mme [JH] [L], demeurant [Adresse 8] – [Localité 16]
représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [FL] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [EI] [L], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 17] 1950 à [Localité 20] (Italie),
— ses enfants, nés de son mariage avec [EI] [L]:
. [YU] [L],
. [G] [L],
. [H] [L], donataire de parcelles de terre suivant acte en date du 29 janvier 1983,
. [JH] [L], donataire de parcelles de terre en vertu de l’acte du 29 janvier 1983,
. [S] [L],
. [T] [L],
. [A] [L].
[EI] [L] est décédé le [Date décès 11] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants:
. [YU] [L],
. [G] [L],
. [H] [L], donataire de parcelles de terre aux termes de l’acte du 29 janvier 1983,
. [JH] [L], donataire de parcelles de terre à la suite de l’acte du 29 janvier 1983,
. [S] [L],
. [T] [L],
. [A] [L].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 9 mars 2023, [JH] [L] a été assignée en partage par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions d'[B] [FL] et de [EI] [L].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [LP] [P], notaire à [Localité 18], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il lui appartient de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
Le montant de l’indemnité obéit aux règles de l’enrichissement sans cause : le montant de la créance est égal à la plus faible des deux sommes que représentent, à la date de la demande de restitution, l’enrichissement du parent ou l’appauvrissement de l’enfant.
La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n’est, dès lors, pas subordonnée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. (Civ 1re, 16 déc. 2018, 19-16.295).
En l’espèce, [EI] [L] a subi un cancer de la vessie, un ulcère gastroduodénal et une incontinence urinaire et fécale depuis 1998. Il a connu une limitation des mouvements de l’épaule gauche à partir de 2008 résultant d’une rupture des tendons, entrainant une impotence fonctionnelle permanente. En 2010, il a subi une sciatique soulagée par un traitement médicamenteux mais qui a récidivé en 2011, puis il a été victime d’une fracture du col huméral en 2011. Une arthrose du pouce est apparue en 2013, provoquant une perte de force et un lachage d’objets, suivie d’irradiations craniennes et des épaules.
En 2017, alors qu’il était âgé de 91 ans, pour être né le [Date naissance 10] 1926, [EI] [L] a subi une première pneumopathie, à la suite de laquelle il a été hospitalisé du 18 mars au 3 avril 2017. Il a ensuite été victime de chutes à répétition, d’une surinfection bronchique, justifiant une dépendance à l’oxygène, et d’un myélome multiple (cancer qui prend naissance dans les globules blancs).
Il ressort des comptes-rendus d’hospitalisation du 31 janvier 2020, du 26 février 2020, du 5 mars 2020, du 12 novembre 2020, du 18 mai 2021 et du 18 octobre 2021 qu’il a été victime ensuite d’une désorientation dans l’espace, de troubles cognitifs et de fragilités gériatriques à type de dénutrition protidique sévère, une asthénie et une perte de poids, notamment une fonte musculaire des membres inférieurs entrainant des troubles locomoteurs, avec des risques de chute, lui permettant malgré tout de se déplacer, avec une canne sur 150 m jusqu’en mai 2021, avec un déambulateur ensuite, une hernie discale, une insuffisance rénale chronique, et qu’il subissait régulièrement des infections uninaires.
Il a bénéficié à partir de 2011 d’un passage infirmier matin et soir pour la toilette et le suivi des soins.
[JH] [L] a perçu pour s’occuper de son père l’Allocation Personnalisée d’Autonomie d’un montant total de 56 531 euros, qui se décompose de la manière suivante:
— de juin 2009 à septembre 2011: 370,59 euros pour 33 heures mensuelles, soit, déduction faite de la part à la charge de son père s’élevant à 50,18 euros qu’elle n’a pas voulu percevoir, un solde mensuel de 320,41 euros et un total de 8 971,48 euros (320,41 x 28 mois),
— d’octobre 2011 à janvier 2014: 545,60 euros pour 44 heures mensuelles, soit, déduction faite de la part à la charge de son père s’élevant à 88, 66 euros, un solde mensuel de 456, 94 euros et un total de 12 794,32 euros (456,94 x 28),
— de février 2014 à avril 2016: 568, 04 euros encore pour 44 heures mensuelles soit déduction faite de la part à la charge de son père portée à 95, 60 euros, un solde mensuel de 472,44 euros et un total de 12 755, 88 euros (456, 94 x 28)
— de mai 2016 à avril 2019: 584,32 euros pour 44 heures mensuelles, soit, déduction faite de la part à la charge de son père s’élevant à 128,73 euros, un solde mensuel de 455,59 euros et un total de 16 401, 24 euros (455, 59 x36),
— mai 2019 à décembre 2020: à 645, 10 euros pour 45 heures mensuelles, soit, déduction faite de la part à la charge de son père non perçue s’élevant à 85, 35 euros, un solde mensuel de 559,75 euros et un total de 11 195 euros (559,75 x 20),
— de janvier 2021 à juillet 2021: 645, 10 euros pour 45 heures mensuelles, soit au total 4 515,70 euros (645, 10 x 7),
— en août 2021: 927, 96 euros.
Elle fait valoir que compte-tenu de l’état de santé de son père, elle lui a apporté une aide journalière de 4 heures en 2009, de 6 heures à partir de 2014 et de 8 heures la dernière année, selon les modalités suivantes:
— environ 1 heure 30 le matin au lever,
— environ 30 minutes deux fois dans la matinée,
— environ 1heure 30 pour le repas du midi,
— environ 30 minutes pour le goûter puis 30 minutes au cours de l’après-midi,
— environ 1heure 30 pour le repas du soir,
— environ 30 minutes pour le coucher.
outre d’autres passages réguliers dans la journée d’une heure environ, sans compter d’autres interventions en journée et la nuit surtout la dernière année.
Elle en déduit que sa rémunération aurait dû être la suivante:
— de juin 2009 à juin 2014 : 157 644 euros pour 4 heures journalières soit 28 heures hebdomadaires, soit 121, 33 heures par mois (121, 33 x 21,30 x 61 mois),
— de juillet 2014 à juillet 2020: 279 115 euros, pour 6 heures journalières soit 42 heures hebdomadaires, soit 182 heures mensuelles (182 x 21, 30) x 72,
— d’août 2020 à août 2021: 67 194 euros, pour 8 heures journalières soit 56 heures hebdomadaires, soit 242, 66 heures mensuelles (242, 66 x 21, 30) x 13,
Elle en conclut qu’elle aurait dû percevoir 503 953 euros, soit en moyenne 38 765 euros par an, mais qu’ayant seulement perçu 56 531 euros, son père a économisé 446 392 euros, de sorte qu’elle s’est apauvrie de cette même somme et que l’indivision s’est corrélativement enrichie du même montant. Elle ajoute avoir porté assistance à son père au-delà de la piété filiale, que sa présence auprès de lui s’est faite au détriment de sa vie personnelle et familiale et qu’elle lui a fait économiser des heures d’auxiliaire de vie, majorées le soir, le week-end et les jours fériés ou même le coût d’une maison de retraite.
Elle demande en conséquence au tribunal de fixer sa créance d’assistance à l’encontre de l’indivision à une somme égale à la soulte qu’elle devra au terme du partage, soit 128 571 euros et à défaut 171 428 euros, et de dire que cette créance se compense avec la soulte.
Ses cohéritiers sollicitent le rejet de ces demandes.
Il résulte des témoignages des 2 infirmières qui se sont déplacées quotidiennement au domicile de [EI] [L] que [JH] [L] se rendait chez son père plusieurs fois par jour pour faire le ménage, les courses, préparer les repas et s’occuper des déplacements à l’extérieur, et qu’au cours des 5 dernières années, elle se rendait chez lui pour :
— le petit-déjeuner entre 7h30 et 9h
— milieu de matinée pour l’accompagner aux WC, lui proposer une collation,
— le repas de midi,
— le repas du soir et le coucher s’il avait refusé de se coucher après le repas.
Elles ajoutent que [JH] [L] était la personne référente en cas de problème, et que [YU] [L] prenait le relais le mercredi et le samedi pour le petit-déjeuner.
Les demandeurs font valoir que ces infirmières contreviennent au secret professionnel qui s’impose à elles, et aussi au respect de la vie privée et au secret des informations qu’elles doivent respecter, mais c’est oublier que ces principes légaux et déontologiques liaient ces professionnelles à [EI] [L], et que [JH] [L] continue la personne de ce dernier – comme le font aussi les autres cohéritiers – de sorte que rien ne s’oppose à ce que ces témoignages soient versés aux débats.
[N] [J], pharmacienne, a attesté pour sa part que [JH] [L] venait chercher les médicaments pour son père, avec lui, puis seule les dernières années.
[NW] [X] a témoigné que “ces dernières années l’état de [EI] s’aggravait” a nécessité plus de présence et que [JH] [L] refusait toute invitation pour être présente pour la prise des repas.
Le Docteur [DF] [V] a déclaré que [JH] [L] était présente lors de chacune de ses visites auprès de sa mère “et s’occupait quotidiennement de ses parents”.
[E] [M] a attesté que lorsqu’elle rentrait chez elle à midi et le soir, elle croisait [JH] [L] ou apercevait son vélo devant la maison de [EI] [L].
[E] [LI] a attesté que [JH] [L] s’occupait de son père jour et nuit, et l’avoir vu la nuit avec une torche à la main pour se rendre chez son père ; [O] [LI] a confirmé que, lorsqu’elle se rendait chez sa soeur, elle voyait [JH] [L] se rendre chez son père.
[D] [I] a témoigné qu’elle n’a jamais vu [JH] [L] partir en vacances depuis que son père était malade, l’avoir aperçue sur le chemin pour aller chez son père, accompagnée souvent par son mari qui la soutenait.
[R] [W], professeur des écoles, qui habite en face de chez [EI] [L], voyait [JH] [L] passer quotidiennement sur le chemin pour se rendre chez son père, à défaut elle apercevait son vélo bleu appuyé contre le portail ce qui témoignait de sa présence, tant aux heures des repas qu’en journée, présence qui s’est renforcée les denières années lorsque [EI] [L] est devenu plus dépendant, étant précisé qu’au cours de ses conversations, il déclarait que sa fille préparait ses repas, faisait ses courses et l’aidait dans ses gestes quotidiens.
[JC] [OB] a attesté qu’au cours des anniversaires de ses petits-enfants, [EI] [L] était toujours accompagné par [JH] [L].
[YO] [OG] pour sa part a déclaré avoir vu [JH] [L] faire plusieurs allers retours dans la journée, matin, midi et soir, pour se rendre chez son père.
Les enfants de [JH] [L], [CY] et [Z] [LN], et [F] [C], sa belle fille, ont témoigné que celle-ci partageait son temps entre sa famille et son père, où elle se rendait dès qu’elle se levait pour lui faire prendre son petit-déjeuner, faire le ménage pour lequel elle était payée, puis rentrait chez elle pour s’occuper de sa maison, préparer le repas pour sa famille et son père, chez lequel elle retournait pour le faire manger vers 12h, et parfois un peu plus tard quand il n’avait pas eu faim, pour vider sa chaise percée aussi, et encore le soir pour le faire diner, le coucher, lui préparer ses médicaments. Ils ont ajouté que [JH] [L] ne restait pas avec sa famille pour le repas du dimanche, pour s’occuper du déjeuner de son père et qu’en raison de ces contraintes, [JH] [L] et son mari ne sont jamais partis en vacances, refusaient toutes les invitations et qu’ils ont tout fait pour que [EI] [L] ne parte pas en maison de retraite.
[Y] [GO], nièce de [EI] [L] a attesté que ce dernier lui disait que sa fille était toujours présente chez lui et s’occupait de tout. Elle a précisé qu’elle la voyait toujours lors des visites chez son oncle.
Il ne fait dès lors pas de doute que [JH] [L] s’est dévouée au service de son père, lui consacrant plusieurs heures par jour et sacrifiant pour lui en partie sa vie familiale.
L’état de santé de [EI] [L] n’est toutefois devenu préoccupant qu’à compter du mois d’août 2020, et jusque là, il n’apparait pas que la présence de [JH] [L] se justifiait au delà des heures pour lesquelles elle était rémunérée dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, dont le volume a d’ailleurs été déterminé compte-tenu de son état de santé, étant ajouté que les soins corporels étaient assurés par les infirmières.
Il faut par contre considérer que compte-tenu de ce que révèlent les compte-rendus d’hospitalisation, la présence de [JH] [L] auprès de son père lui a évité de partir en maison de retraite, dont le coût mensuel peut être estimé à 2 500 euros par mois, soit jusqu’à son décès un coût total de 32 500 euros.
On peut estimer à 4 heures journalières sa présence nécessaire auprès de son père soit 141,66 heures par mois, pour lesquelles elle aurait dû percevoir 39 225,65 euros (141,66 x 13 mois x 21,30 euros). Elle a reçu 8 386,30 euros de l’APA d’un montant de 8 386,30 euros (645, 10 euros x 13 mois), ce qui chiffre son apauvrissement à 30 839,35 euros (39 225,65 -8 386,30).
Elle sera donc reconnue créancière de cette somme envers la succession de son père, le surplus de sa demande, au demeurant en grande partie irrecevable compte-tenu de l’écoulement de la prescription quinquennale, étant rejeté.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il convient d’ordonner une consultation pour déterminer la valeur des parcelles qui dépendent de la succession. Il sera donc statué en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions d'[B] [FL] et de [EI] [L],
— désigne pour y procéder Maître [LP] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [JH] [L] est créancière de 30 839,35 euros envers la succession de [EI] [L],
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [U] [TX], et à défaut [LV] [K], aux fins de déterminer la valeur des parcelles situées à [Localité 16]:
. [Adresse 7], cadastrée AR [Cadastre 4],
. [Adresse 8], cadastrée AR [Cadastre 6],
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne aux parties le versement par provision au consultant avant le 31 janvier 2025 d’une avance de 1 750 euros à valoir sur sa rémunération,
— dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 2 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du consultant et du notaire
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Motif légitime ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Indice des prix ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Conserve ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Mission
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Rente ·
- Sursis à statuer ·
- Don ·
- Biens ·
- Adresses
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Classes ·
- Expert ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Prétention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Russie ·
- Trouble ·
- Certificat
- Pompe à chaleur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Protocole d'accord ·
- Électricité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Union européenne ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.