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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 23 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D' EYGURANDE - LA CELETTE |
|---|
Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00150 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEPI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 23 Juin 2025
ORDONNANCE rendue le 23 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :
Monsieur [V] [M]
né le 28 Août 1988 à BRIVE (19103)
Maison d’arrêt de TULLE
26 rue Souham
19000 TULLE
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 20 Juin 2025, le certificat médical d’admission du Dr [R] du 11 juin 2025, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 12 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques, l’arrêté du Préfet de la Corrèze du 16 juin 2025 portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [K] du 16 juin 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical du Dr [K] du 16 juin 2025 relatif à la possibilité pour [V] [M] d’être entendu par le Juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu [V] [M] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[V] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète
A l’audience, [V] [M] explique être incarcéré depuis le 27 décembre 2024 pour des faits de violences envers sa compagne. Il a été condamné à 14 mois environ. Actuellement, il est sortant le 27 mars 2026. La détention était compliquée à vivre. Il souffre de problèmes dépressif et d’addiction alcoolique. Il a fait une tentative de suicide peu de temps avant d’être hospitalisé.
Il ne se sent pas en grande forme et sent fragile mentalement. Des idées noires persistent. Il a juste commencé un travail avec les soignants. Il pense que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire.
Maître SANCHEZ expose que la procédure est régulière. [V] [M] souhaite poursuivre les soins
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [V] [M], détenu à la maison d’arrêt de Tulle a été transféré à l’USIP du CHPE pour prise en charge d’un syndrome dépressif sévére. M. [M] reste foncierement triste, avec des idées suicidaires récurrentes. Le sommeil reste perturbé.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé compte tenu du risque de passage à l’acte suicidaire.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [V] [M] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [M] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [V] [M] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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