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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 6 nov. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ7O
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me WIBAULT
Copie à : DDETS
R.G. N° 25/00458. Jugement du 06 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 20 août 2019, M. [W] [B] et Mme [M] [Y] ont donné à bail à Mme [E] [H] et M. [O] [U] un local d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros, outre les charges.
M. [U] a délivré congé par courrier daté du 23 septembre 2020, remis en main propre le 6 octobre suivant.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, Mme [E] [H] a notifié au bailleur sa volonté de quitter le logement avec un préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, M. [W] [B] et Mme [M] [Y] ont fait délivrer à Mme [E] [H] un commandement de payer la somme de 1116,40 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [W] [B] et Mme [M] [Y] ont fait assigner Mme [E] [H] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé:
— à titre principal, de constater la validité du congé délivré par Mme [E] [H] le 6 octobre 2024, à effet du 7 janvier 2025, constater la résiliation du bail à cette date et déclarer Mme [H] occupante sans droit ni titre à compter du 7 janvier 2025,
— à titre subsidiaire, de constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 18 février 2025 et déclarer Mme [H] occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
en tout état de cause,- d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— d’autoriser les demandeurs à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1882,49 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte provisoirement arrêté à la date du 20 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et charges subissant les augmentations légales, jusqu’à libération effective des lieux,
— de condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens, dont le coût de signification du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 5 juin 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, le juge a donné connaissance de l’évaluation sociale indiquant que Mme [H] percevait une pension d’invalidité depuis le mois de juin 2025 ; qu’elle avait traversé une situation d’errance dans un contexte de vulnérabilité et d’abus de faiblesse; qu’elle semblait être de retour sur [Localité 3], sans autre élément sur ses conditions de vie.
M. [W] [B] et Mme [M] [Y], représentés par leur Conseil, ont confirmé leurs demandes, indiquant que les impayés locatifs s’élevaient désormais à la somme de 5944,56 euros et qu’aucun paiement n’avait été réalisé depuis plusieurs mois.
Ils ont indiqué ne pas avoir connaissance d’une éventuelle saisine de la commission de surendettement.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [E] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, Lorsque [le congé] émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [E] [H] a donné congé au bailleur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 7 octobre 2024 et présenté le 10 octobre suivant.
Elle y faisait référence au délai de préavis de trois mois ci-dessus rappelé.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception du congé, de sorte qu’il est arrivé à son terme le 10 janvier 2025.
Il ressort de l’assignation que Mme [H] n’a pas restitué le logement au terme de son préavis.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré à effet du 10 janvier 2025, date à laquelle le bail est considéré comme résilié.
La locataire est donc déchue, de plein droit, de tout titre d’occupation sur le local à compter du 10 janvier 2025.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner son explusion, ainsi que celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Faute pour elle d’avoir restitué les lieux au terme du délai de préavis, Mme [E] [H] les occupe sans droit ni titre à compter du 10 janvier 2025, et cause, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué.
Cette indemnité sera due à compter du 10 janvier 2025.
Les propriétaires seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les impayés locatifs
Par courrier recommandé reçu le 28 novembre suivant, les propriétaires ont mis Mme [H] en demeure de leur régler la somme de 440 euros, avant de lui faire délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 décembre suivant.
Il ressort du décompte de l’assignation que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élèvent à la somme de 1882,49 euros selon décompte arrêté au 20 février 2025, en ce compris la somme de 89,69 euros au titre du coût du commandement qu’il conviendra de déduire des sommes réclamées au titre des impayés locatifs.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, Mme [H] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [E] [H] à verser à M. [W] [B] et Mme [M] [Y] la somme de 1792,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 février 2025, déduction faite du coût du commandement de payer.
Conformément à la demande, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les autres demandes
Partie perdante Mme [E] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [B] et Mme [M] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la signification du commandement de payer avancé par les demandeurs pour faire valoir leurs droits.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civil, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré par la locataire à effet du 10 janvier 2025;
Déclare Mme [E] [H] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués à compter du 10 janvier 2025 ;
A défaut pour Mme [E] [H] d’avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquels les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [W] [B] et Mme [M] [Y] la somme de 1792,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 février 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [W] [B] et Mme [M] [Y] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit à compter du 20 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation impayées à échoir ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DIT que M. [W] [B] et Mme [M] [Y] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser à M. [W] [B] et Mme [M] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la signification du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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