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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 31 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00181 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE22
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 31 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 31 Juillet 2025 par Monsieur Lionel DALLEAU, Vice-président chargé des contentieux de la protection, agissant en qualité de Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [I] [N]
née le 27 Juin 1968 à USSEL (19200)
Chaux
19200 SAINT VICTOUR
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 28 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 23 juillet 2025, la décision d’admission sur péril imminent du 23 juillet 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 juillet 2025 et l’avis motivé du Dr [D] [T] du 26 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [W] [Y] du 28 juillet 2025 relatif à la possibilité pour [I] [N] d’être entendu(e) par le juge des libertés et de la détention ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 juillet 2025, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu [I] [N] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[I] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, en raison d’idées suicidaires exprimées, avec préméditation et scenario planifié, des pleurs ;
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour stabilisation de son état, relevant qu’elle n’exprime pas d’idée suicidaire mais qu’elle banalise ses propos ;
A l’audience, [I] [N] explique qu’elle voudrait sortir ; qu’elle a agi sous le coup de la douleur à la suite d’une pancréatite au mois de juin ; qu’elle ne supportait plus la douleur. Elle exprime le souhait rentrer chez elle, où son compagnon l’attend. Elle précise qu’elle n’arrive pas à se reposer ; qu’elle ressent toujours des douleurs et qu’elle a besoin de soins.
Maître [H] expose que la procédure est régulière mais que Mme [N] se sent mieux et souhaite sortir. Elle indique que Mme [N] reconnait une fragilité psychologique à la suite du décès de trois membres de sa famille en 2022 ; que le fait de parler de se suicider était en réalité un appel au secours car elle avait mal et estimait que personne ne la soignait. Aujourd’hui elle a toujours mal et estime que les soins ne correspondent pas à sa douleur, elle a besoin de consulter un médecin aux urgences.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [I] [N] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [N] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [I] [N] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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