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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYQ
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYQ
==============
[K] [Y]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [Y]
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [V] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYQ
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration non produite aux débats, M. [K] [Y] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 25 juin 2010, la [5] a donc notifié à l’assuré la prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [Y] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2012.
Par courrier du 07 novembre 2012, la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute présentée par certificat médical du 19 septembre 2012 soit des « séquelles de la méniscectomie – gornarthrose bilatérale devenu invalidante ».
M. [K] [Y] a été déclaré guéri au 15 août 2015.
Par certificat médical établi le 13 janvier 2023, constatant des « gonalgies droites, pincement franc du compartiment fémoro-tibial interne droit sur genou varum post ménisectomie du 04/06/2010 et post-ostétomie tibiale du 06/11/2013 », M. [K] [Y] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa pathologie.
Le 08 février 2023, le médecin-conseil de la [4] a émis un avis défavorable à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables.
Par courrier du 09 février 2023, la [5] a notifié à M. [K] [Y] un refus de prise en charge.
Le 16 février 2023, M. [K] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 30 mars 2023.
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAYQ
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2023, M. [K] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [K] [Y] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 mars 2023, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose qu’en rendant sa décision le 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable, qui a reçu ses observations le 29 mars 2023, n’a pas respecté le délai de 20 jours francs prévu à l’article R.142-8-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il estime, pour les mêmes raisons, que tous les membres de la commission n’ont pas pu examiner les pièces de son dossier.
Il rappelle qu’il a subi le 04 juin 2010 une meniscectomie interne du genou droit ainsi qu’une ostéotomie tibiale de valgisation droite le 06 novembre 2013, prises en charge par la [4] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il estime que ces opérations sont à l’origine de l’arthrose précoce de son genou droit laquelle constitue une rechute de sa maladie professionnelle.
La [5] a demandé au tribunal de rejeter le recours et les demandes de l’assuré, de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle établie le 09 février 2023 et de confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 30 mars 2023.
Elle soutient que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 13 janvier 2023 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 11 décembre 2009 et qu’en tout état de cause, ce certificat ne fait pas état d’une aggravation de la lésion et qu’il n’est pas démontré la reprise de soins actifs.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge de la lésion déclarée le 13 janvier 2023
1.1. Sur le non-respect du contradictoire lors de l’instruction de la rechute
En application de l’article R.142-8-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [Y] a adressé, par courrier du 21 mars 2023, ses observations à la commission médicale de recours amiable. Ce courrier a été reçu par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable le 29 mars 2023.
La décision de la commission est intervenue le 30 mars 2023.
Il ne peut donc être valablement soutenu par l’assuré l’existence d’une violation du principe du contradictoire lors de l’instruction de sa demande. L’assuré a en effet été mesure d’adresser ses observations dans le délai de vingt jours prévu par les dispositions précitées.
La circonstance que la décision de la commission soit intervenue avant l’expiration du délai de vingt jours est indifférente dans la mesure où l’assuré lui avait déjà adressé ses observations.
En conséquence, ce moyen de droit sera rejeté.
1.2. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Ainsi, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, ou l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison et se différencie de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident et des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison ou de consolidation.
La rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime doit dès lors apporter la preuve du lien entre l’accident du travail initial et sa nouvelle situation physique.
Pour refuser la prise en charge au titre de la rechute de la lésion déclarée le 13 janvier 2023, le médecin-conseil de la [4] indique que « la maladie professionnelle porte essentiellement sur atteinte des ménisques, il n’est pas prouvé que le pincement du compartiment interne du genou droit soit dû à la maladie professionnelle du 11/12/2009 soit 14 ans après, mais plutôt au post-ostéotomie pour valgisation qui est antérieure à la maladie professionnelle de même que l’arthrose du genou ».
Pour confirmer ce refus, la commission médicale de recours amiable constate qu’il « n’est pas fait mention d’une nécessité de la reprise de soins actifs autres que la poursuite de soins d’entretien (antalgique palier II et kinésithérapie), lesquels sont également motivés par les séquelles de la maladie professionnelle n°79 gauche, reconnue le 27 octobre 2010 » et que « dans le cas présent, il n’existe pas de lésion en phase évolutive justifiant la reprise d’un traitement actif, qui soit porté à la connaissance du médecin-conseil ou de la commission médicale de recours amiable, et qui justifierait d’une rechute de la maladie professionnelle ».
Elle en conclut qu’il n’existe pas de lésions imputables à la maladie professionnelle en phase évolutive justifiant la reprise d’un traitement actif.
Il est constant que l’assuré a subi le 04 juin 2010 une meniscectomie interne du genou droit ainsi qu’une ostéotomie tibiale de valgisation droite le 06 novembre 2013 afin de corriger un varum de 5° du genou.
Le médecin-conseil de la [4] ne peut donc valablement soutenir que l’ostéotomie pour valgisation est antérieure à la maladie professionnelle reconnue le 25 juin 2010. D’ailleurs, le Dr [N] [Z] dans son rapport d’expertise du 29 septembre 2015 constate que « les deux méniscectomies étaient internes, favorisant un genu varum ».
En outre, le lien que le médecin-conseil établit entre le pincement du compartiment interne du genou droit, l’arthrose et la post-ostéotomie n’est pas clairement démontrée. La radiographie du 24 novembre 2011 constate en effet des « pincements dans les compartiments internes des interlignes articulaires fémoro-tibiales avec une petite réaction ostéophytique à droite » tandis que l’IRM du 23 juillet 2012 relève « une atteinte dégénérative du compartiment fémoro-tibial interne ». Or ces deux iconographies médicales sont bien antérieures à l’opération subie le 06 novembre 2013.
C’est d’ailleurs sur la base de cet IRM du 23 juillet 2012 que la rechute déclarée le 19 septembre 2012 a été prise en charge le 07 novembre 2012 par la [4] au titre donc d’une « gonarthrose bilatérale ».
De plus, le compte-rendu opératoire du 04 juin 2010 ne constate ni chondromalacie rotulienne, ni lésion cartilagineuse sur le condyle et sur le tibia ce qui est au demeurant cohérent avec les conclusions de l’IRM du 29 janvier 2010.
Dès lors, l’existence d’un état antérieur à la maladie professionnelle d’arthrose du genou droit n’est pas non plus clairement établie.
Enfin, les radiographies du 10 février 2015 et du 07 avril 2015 constatent d’abord un pincement modéré des interlignes fémoro-tibiaux internes, puis la radiographie du 10 mai 2016 relève un pincement de l’interligne fémoro-tibial interne « majoré par rapport à l’examen précédent » tandis que le certificat médical de rechute du 13 janvier 2023 évoque un « pincement franc du compartiment fémoro-tibial interne droit sur genou varum post ménisectomie du 04/06/2010 et post-ostétomie tibiale du 06/11/2013 ». Ces éléments laissent effectivement supposer une aggravation de la lésion de M. [K] [Y].
Toutefois, les pièces médicales versées par l’assuré au soutien de sa demande ne mentionnent pas l’existence de soins actifs particuliers autres que la prise d’antalgiques et un suivi de kinésithérapie, qui s’analysent en des soins d’entretien qui n’ont pour objet que de traiter les symptômes permanents et non modifier son état de santé.
Les autres pièces médicales, en particulier la pièce n°4 évoquant la pose d’une prothèse du genou droit en janvier 2024, le compte-rendu opératoire du 09 janvier 2024 et le document de sortie d’hospitalisation du 20 février 2024, soit sont postérieures à la déclaration de rechute et à la saisine de la commission médicale de recours amiable, soit concernent le genou gauche, et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser la reprise d’un traitement actif.
Il s’ensuit que, en l’absence d’élément justifiant sa contestation, il convient de débouter M. [K] [Y] de sa demande d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [K] [Y] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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