Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, Société COFIDIS c/ SOCIETE GENERALE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME, Société SIP YVETOT, S.A. LOGEO SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PC
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Société COFIDIS
CHEZ CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[T] [X]
né le 13 Janvier 1994 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
LE CLAIRVAL
BAT GE APPT 32
76170 LILLEBONNE
assisté de Mme [B] [V], mandataire au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, en qualité de curateur
CREANCIERS :
Société SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République CS 90327
76056 LE HAVRE
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX
16 rue Paul SOUDAY
BP 1057
76062 LE HAVRE CEDEX
représenté par Mme [B] [V], mandataire au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, en qualité de curateur
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Monsieur [T] [X] a saisi le 19 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.
Par décision du 8 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025 à la société COFIDIS.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 juillet 2025, la société CONCILIAN a contesté cette décision. Elle fait valoir que le débiteur est âgé de 31 ans et est en capacité de travailler. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2025.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courrier parvenu au greffe du surendettement le 30 octobre 2025, LOGEO SEINE a fait valoir que sa créance de 3 030,76 euros a été apurée par une aide financière du département et que le débiteur est à jour du paiement des loyers courants.
La société CONCILIAN a transmis une note d’observation et des pièces reçues le 29 septembre 2025 par le greffe.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [T] [X] a comparu en personne, assisté de son curateur, le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX (CMBD). Il justifie avoir été placé sous curatelle renforcée limitée aux biens pendant une durée de 60 mois par jugement du juge des tutelles du HAVRE en date du 11 avril 2024. Il expose avoir une qualification de soudeur mais avoir perdu son travail et son permis de conduire en raison d’addictions dont il peine à se défaire. Il souhaite se soigner afin de pouvoir retrouver un emploi et une vie normale. Son curateur confirme que la situation de Monsieur [X] n’est pas encore stabilisée. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 599,23 euros outre l’APL pour 207,20 euros par mois qui a été débloquée depuis la reprise du paiement des loyers. Monsieur [X] et son curateur indiquent avoir reçu copie du courrier de LOGEO SEINE, mais non la note d’observation et les pièces de la société CONCILIAN. Le débiteur indique toutefois être d’accord avec un moratoire sur deux ans.
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la note d’observation de la société CONCILIAN
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, si la procédure est orale, toute partie peut aussi exposer en cours d’instance ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces dispositions ont été rappelées dans la convocation à l’audience.
En l’espèce, la société CONCILIAN ne produit aucune preuve d’envoi ou accusé réception justifiant qu’elle aurait transmis au débiteur sa note d’observation et ses pièces reçues le 29 septembre 2025 par le greffe. Le débiteur et son curateur ont parallèlement indiqué lors de l’audience ne pas les avoir reçues.
Elles seront dès lors écartées des débats.
— Sur la régularité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Selon les dispositions de l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’article 762 du même code dispose que, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de l’article 120 du même code que cette nullité doit être relevée d’office par le juge, les dispositions légales qui énumèrent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant les juridictions ayant un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la société CONCILIAN a formé un recours le 10 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] notifiée le même jour à la société COFIDIS.
La société CONCILIAN a joint à son recours une ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 à la suite d’une requête qu’elle a déposée le 24 février 2025 en tant que mandataire de la société COFIDIS.
Elle pouvait effectivement présenter cette requête au nom de la société COFIDIS car il est constant qu’un tel acte ne constitue pas une demande en justice.
A l’inverse, le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement pour saisir le tribunal judiciaire constitue une demande en justice. Or, conformément aux dispositions légales susvisées, elle n’a pas de pouvoir pour représenter la société COFIDIS dans ce cadre.
Dès lors, son recours est susceptible d’être considéré nul pour irrégularité de fond.
Parallèlement, si lors de l’audience, Monsieur [X] a fait part de son accord pour la mise en place d’un moratoire tel que sollicité par la requérante, il n’a pas lui-même exercé de recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement dans le délai légal, de sorte que l’issue du litige reste soumise à la régularité du recours formé par la société CONCILIAN.
La réouverture des débats sera dès lors ordonnée pour que la société CONCILIAN et les parties puissent faire valoir leurs observations sur ces points dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
ECARTE des débats la note d’observation et les pièces de la société CONCILIAN reçues le 29 septembre 2025 par le greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 17 MARS 2026 à 15H00 (annexe du 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE), afin que la société CONCILIAN et les parties puissent fournir leurs observations :
— sur l’éventuelle nullité pour irrégularité de fond du recours formé le 10 juillet 2025 par la société CONCILIAN à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [X] ;
— sur le fait qu’indépendamment de l’accord de Monsieur [T] [X] sur la mise en place d’un moratoire tel que sollicité par la société CONCILIAN, l’issue du litige dépend de la régularité du recours exercé par cette dernière ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention ;
RAPPELLE que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous peine de les voir écartés des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et à son curateur, aux créanciers et à la société CONCILIAN par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple, la notification valant convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Jugement par défaut ·
- Devis ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Qualité pour agir
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Acte
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Demande ·
- Usage ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Délais
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Établissement
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.