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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02434 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02434 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2I4
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 22 mars 2023, la société [4] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [W] le 13 mars 2023 à 16h15 dans les circonstances suivantes : « le salarié portait un colis, il déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du dos », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2020 mentionne : « G/ sciatique ».
Après enquête, le 13 juin 2023, la [7] a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2023 de Monsieur [P] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 11 août 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater que le dossier mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier ne comprenait pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— Juger que la [9] n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
— Juger que la [9] n’établit pas la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [W],
— En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] du 13 mars 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable.
La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité au titre de l’absence des [8] lors de la consultation du dossier,
— Constater que la Caisse démontre la matérialité de l’accident du travail,
— Constater que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident du travail,
— Constater que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 mars 2023 concernant Monsieur [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
La société [4] fait grief à la [9] de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [5], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
Elle souligne que le certificat médical initial mentionnant une sciatique, il était utile et nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires sur la lésion au travers des certificats médicaux de prolongation, ce d’autant que dans ses réserves, elle avait informé que le salarié souffrait auparavant de son dos et avait eu un précédent accident du travail en juillet 2022 dans des conditions similaires.
La [9] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R.441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel d’Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel d’Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [9] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel d’Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel d’Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés »
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
Il est conforme à la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.
A ce stade, l’enquête menée par la [9] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur pour la prise de décision en elle-même.
Le tribunal ne remet pas en cause l’utilité pour l’employeur d’obtenir communication des certificats médicaux de prolongation afin d’obtenir des informations supplémentaires au regard de la situation particulière connue de son salarié.
Cependant, les arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige concernant la seule décision de prise en charge.
Ce d’autant, comme le rappelle la [9] que depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale ; que ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date ; qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [9] des dispositions de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité devra être rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donnant qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine
2) Une lésion corporelle
3) Un fait lié au travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il ressort des pièces de la [9] et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [4] en date du 22 mars 2023 que :
✓ Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident le 13 mars 2023 à 16h15 dans les circonstances suivantes : « le salarié portait un colis, il déclare qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du dos »
✓ Lieu de travail habituel
✓ Siège des lésions : dos y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales
✓ Nature des lésions : douleur
✓ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 10h-18h
✓ Accident connu de l’employeur : le 13 mars 2023 à 17h15 décrit par la victime,
✓ 1ère personne avisée : Mr [R] [K]
✓ Réserves de l’employeur : voir courrier joint.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2020 mentionne : « G/ sciatique ».
Au soutien de sa contestation de la matérialité de l’accident, la société [4] fait valoir que :
— il n’existe pas de fait accidentel dans le fait de ressentir une douleur en portant un carton, ce d’autant que son poids de moins de 3 kg était minime,
— le certificat médical initial ne vise pas une lésion traumatique mais une lésion de nature chronique,
— la lésion est une manifestation d’un état pathologique antérieur puisque le salarié avait déjà eu ma au dos et une sciatique dans le cadre d’un précédent accident du travail du 8 juillet 2022.
La [9] estime qu’il résulte de l’enquête qu’elle disposait d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident du travail est bien survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail et que Monsieur [W] devait bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle relève que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
En matière d’accident du travail, les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Il n’est pas davantage exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat mais se révéler dans un temps voisin s’agissant de douleurs.
Au cas présent, Monsieur [W], employé de magasinage, a déclaré lors de l’enquête que le 13 mars 2023 et après 6 heures de travail, en attrapant un colis posé au sol, il a ressenti une décharge douloureuse au niveau du dos ; que malgré cela, il a terminé sa journée de travail en ayant des difficultés à finir ses commandes ; qu’il est allé consulter son médecin le lendemain car ses douleurs persistaient irradiant dans sa jambe.
Il a expliqué qu’étant préparateur de commandes, il porte des charges toute la journée, portant à peu près 2.500 kilos sur une journée normale de travail, sur une cadence de 250 colis à l’heure, ce qui oblige à travailler rapidement.
Dans son questionnaire, la société [4] a confirmé que Monsieur [P] a déclaré le jour même vers 17h15 l’accident du travail mais que le colis en cause pesait seulement 3 kg de sorte qu’un tel colis n’a pu engendrer une telle douleur. Il a été ajouté que le rendement de colis à l’heure à partir de 130 colis donne lieu à une prime mais qu’aucun salarié n’atteint 250 colis à l’heure, les colis ne dépassant en moyenne 10 kg. Il a été également précisé que c’est le 3ème accident déclaré par le salarié en une année toujours pour des douleurs dorsales.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2020 mentionne : « G/ sciatique », lésion qui est concordante avec les faits décrits et avec les fonctions de Monsieur [W].
Il résulte de l’enquête que Monsieur [F] effectuait bien une action au temps et au lieu du travail en ce qu’il était en train de soulever un colis au sol de 3 kg lorsqu’il a soudainement ressenti des douleurs au niveau du dos. Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu aux temps et au lieu du travail le 13 mars 2023.
L’employeur en a été avisé le jour même avant la fin de poste de Monsieur [W].
La société [4] remet en cause la lésion en ce qu’une sciatique ne saurait apparaître en portant un colis de 3 kg.
Toutefois lors de l’enquête, la société [4] a reconnu une certaine cadence au port journalier des colis et au cas présent, il sera relevé que l’accident est survenu à 16h15 en fin de journée, Monsieur [W] l’associant au fait qu’il travaillait depuis 6 heures, soit dans un contexte de poids cumulé en fin de journée.
De jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
La société [4] fait état de doutes quant à l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel dans la mesure où Monsieur [W] avait connu un précédent accident du travail le 8 juillet 2022 et qu’il s’agissait du 3ème fait déclaré de façon similaire pour des douleurs dorsales.
Cependant, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve, dans le cadre des débats et en l’état du dossier, de ce que la lésion survenue soudainement le 13 mars 2023 au temps et au lieu du travail serait due ce jour-là à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il résultait des éléments du dossier qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [P] [W] le 13 mars 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La société [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [9] en date du 13 juin 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [P] [W] du 13 mars 2023 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l’accident de Monsieur [P] [W] du 13 mars 2023 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] du 13 juin 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [P] [W] du 13 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1ccc Société [4]
— 1 ccc Me TSOUDEROS
— 1 ce [10]
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