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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 24/05748 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52SD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SHOP IN BOX
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son mandataire en exercice la GIC GROUPE PMT GESTION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BELLE BELLA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 02 juillet 2019, la SCI SHOP IN BOX a donné à bail commercial à la SARL JUSTINE MODE, aux droits de laquelle vient la SARL BELLE BELLA (cession de fonds de commerce) des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er juin 2019.
La SCI SHOP IN BOX s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SCI SHOP IN BOX a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL BELLE BELLA.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SCI SHOP IN BOX a fait assigner la SARL BELLE BELLA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL BELLE BELLA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la SCI SHOP IN BOX, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, actualisant sa créance à la hausse. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL BELLE BELLA, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL BELLE BELLA à payer à la SCI SHOP IN BOX:Une provision de 98 342,39 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 813,43 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 18 novembre 2024 et de l’assignation.
La SCI SHOP IN BOX s’oppose aux délais de paiement.
La SARL BELLE BELLA, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à l’audience des délais de paiement de 24 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu’un paiement a été réalisé mais n’a pas encore ét encaissé par la SCI SHOP IN BOX et qu’il conviendra de compter la SARL BELLE BELLA en denier ou quittance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 1er avril 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 novembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2024. L’obligation de la SARL BELLE BELLA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 4 813,43 euros et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1er avril 2025 que la SARL BELLE BELLA a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 98 342,39 euros, arrêtée au 1er avril 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 98 342,39 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL BELLE BELLA demande des délais de paiements et propose de régler la dette en 24 mensualités.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et des efforts de paiement, il convient dès lors d’accorder à la SARL BELLE BELLA des délais afin de s’acquitter de la dette en 23 versements de 4 000 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL BELLE BELLA sera condamnée, à payer à la SCI SHOP IN BOX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BELLE BELLA qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 02 juillet 2019 entre la SCI SHOP IN BOX et la SARL BELLE BELLA, venant aux droits de la SARL JUSTINE MODE, à la date du 19 décembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL BELLE BELLA à payer à la SCI SHOP IN BOX, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 98 342,39 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDONS à la SARL BELLE BELLA des délais de paiement de 24 mois ;
DISONS que la SARL BELLE BELLA pourra se libérer de la dette locative en 24 versements mensuels, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, soit 23 versements mensuels de 4 000 euros et un 24ème versement correspondant au solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
ORDONNONS, à défaut d’un seul paiement à son terme, et en l’absence de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’impayé, l’expulsion de la SARL BELLE BELLA et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
FIXONS à la somme de 4 813,43 euros et jusqu’à la libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle que la SARL BELLE BELLA devra payer à la SCI ARNA en cas de résiliation du bail pour défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer à sa date exigibilité, concernant les locaux situés [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la SARL BELLE BELLA à payer à la SCI SHOP IN BOX, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BELLE BELLA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Stéphane AUTARD, Me Olivier KUHN-MASSOT
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