Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 8 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4A6
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me TRIAULAIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [D] [R]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PARTELIOS HABITAT
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 626 150 106
dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King – 14280 ST CONTEST
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Laurie TRIAULAIRE, acocate inscrite au barreau de CAEN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 07 avril 1985 à
demeurant 11 rue de Pontaumont – Logement n°3778 – Bât. 5 – 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 octobre 2023, la SA PARTHELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [R] un local à usage d’habitation situé 11 rue Pontaumont-Bâtiment 5 à CARENTAN LES MARAIS (50500), pour un loyer mensuel total de 254, 83 euros, payable chaque mois à terme échu, outre une provision sur charges mensuelles de 36 euros et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le loyer actuel s’élève à la somme de 263,74€.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 remis à étude, la SA PARTHELIOS HABITAT a fait signifier à M. [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 521, 71 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 remis à étude, la SA PARTHELIOS HABITAT a fait assigner M. [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Déclarer M. [D] [R] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe, Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner le locataire à lui payer :La somme de 2 818, 31 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à novembre 2024, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, Une indemnité de 500 euros au titre de sa résistance abusive,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’absence de la SA PARTELIOS HABITAT et a prononcé la caducité de sa saisine.
Par requête reçue le 21 mars 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a sollicité et obtenu, sur le fondement de l’article 468-2 du code de procédure civile, le relevé de la caducité.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 pour citation du défendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [R] a été cité à cette audience.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA PARTHELIOS HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à actualiser la somme réclamée à la somme de 4 485, 97 euros, et indique que le locataire a quitté le logement en mai 2025.
M. [D] [R], bien que convoqué, n’a pas comparu.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le contrat conclu le 3 octobre 2023 entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SA PARTHELIOS HABITAT a fait signifier à M. [D] [R] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 521, 71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date dudit commandement, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur [D] [R] n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois visé audit acte, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 11 novembre 2024.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, M. [D] [R] n’a pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle ou contester les demandes présentées.
Aucun diagnostic social et financier permettant d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux.
Dès lors, aucun délai de paiement ne lui sera accordé et l’expulsion de M. [D] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 11 novembre 2024, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considérée comme occupant sans droit ni titre, tenue de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 11 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA PARTHELIOS HABITAT justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que M. [D] [R] reste débiteur de la somme de 4 325, 97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 13 octobre 2025 inclus.
M. [D] [R], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contredire ces demandes.
Monsieur [D] [R] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de
4325, 97 euros au 13 octobre 2025 (terme du mois de mai 2025 inclus et déduction faite de l’excédent des provisions sur charges versées et de la caution locative), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, la SA PARTHELIOS HABITAT n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement qui est compensé par les indemnités d’occupation et les intérêts légaux.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique des parties il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PARTHELIOS HABITAT les sommes exposées au titre des frais irrépétible. Ainsi il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la SA PARTHELIOS HABITAT.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 octobre 2023 entre la SA PARTHELIOS HABITAT et Monsieur [D] [R] portant sur un local à usage d’habitation situé 11 rue Pontaumont bâtiment 5 à CARENTAN LES MARAIS (50500) à la date du 11 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [D] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PARTELIOS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 11 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de
4 325, 97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2025 (terme de mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Enquête
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Établissement
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Territoire français
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rétablissement ·
- Recours
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Juge
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Actif ·
- Radiographie ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.