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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/16466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LADOUCE
Me GAMEIRO
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/16466 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QUZ
N° MINUTE :
10
Assignation du :
14 Décembre 2023
Expertise
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMUS TCE
Société par actions simplifiée au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830219473
11 allée Mathurin ONNO
56000 VANNES
représentée par Me Johanna LADOUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
DEFENDEURS
Madame [V] [Y] [F] épouse [D]
4 rue des Colonels Renard
75017 PARIS
Monsieur [K] [O] [D]
4 rue des Colonels Renard
75017 PARIS
représenté par Me Johana GAMEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R13
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon devis du 5 mai 2022 d’un montant de 59 745, 81 euros TTC, Madame [V] [D] a confié à la société DOMUS TCE des travaux de rénovation de son appartement sis à PARIS (75017), 4 rue des Colonels Renard.
Le 24 janvier 2023, la société DOMUS TCE a adressé à Madame [D] la facture du solde de ses travaux pour un montant de 22 372, 25 euros.
Monsieur et Madame [D] se sont plaints de divers désordres et ont fait établir deux constats d’huissier des travaux les 17 février 2023 et 14 mars 2023.
Les parties ont tenté de résoudre amiablement leur différend et se sont réunis sur le chantier en présence d’un huissier qui a procédé à un nouveau constat le 14 mars 2023 des travaux réalisés.
Par courrier du 4 avril 2023, le conseil de la sociét DOMUS TCE a indiqué aux conseil de Monsieur et Madame [D] qu’il serait procédé à la levée des réserves figurant dans le constat d’huissier susvisé à réception de la somme de 12 391, 36 euros correspondant à 90% du montant du devis outre le paiement de travaux complémentaires d’un montant de 4 006, 31 euros TTC.
Monsieur et Madame [D] n’ont pas donné suite à cette demande en paiement et par courrier signifiée par huissier le 19 mai 2023, Madame [D] a convoqué la société DOMUS TCE à une réunion de réception des travaux le 6 juin 2023.
Le 6 juin 2023, Madame [D], en l’absence de la société DOMUS TCE, a dressé un procès-verbal de réception avec réserves.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 14 décembre 2023, la société DOMUS TCE a assigné Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur et Madame [D] demandent au juge de la mise en état de
— juger les demandes de la société DOMUS TCE dirigées à l’encontre de Monsieur [D] irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, n’étant pas partie au contrat dont la société DOMUS TCE sollicite l’exécution,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour relever les désordres et malfaçons affectant leur immeuble, en détailler les causes et les solutions appropriées pour y remédier,
— ordonner que les frais soient mis à la charge de la société DOMUS TCE,
— condamner la société DOMUS TCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société DOMUS TCE demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable l’action de la société DOMUS TCE à l’égard de Monsieur [K] [D],
— rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre Monsieur [D],
— débouter les consorts [D] de leurs demande,
— condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de Monsieur [D]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement (alinéa 1). La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (alinéa 2).
Au fond, l’action de la société DOMUS TCE a pour objet le paiement du solde de ses travaux.
Si les devis de travaux ont été adressés à Madame [D] seule et que les parties s’accordent pour dire que Madame [D] a accepté le devis du 5 mai 2022, il est relevé que les travaux litigieux ont été réalisés dans l’appartement dont les époux [D] sont tous deux propriétaires comme ils l’ont eux-mêmes indiqué à l’huissier le 17 février 2023 et que Monsieur et Madame [D] ont réalisé ensemble les démarches pour tenter de trouver une issue amiable au différend les opposant à l’entreprise (courrier du 29 janvier 2023, constat d’accord du 22 février 2023, constat des réserves de fin de chantier du 14 mars 2023).
Monsieur et Madame [D] ne contestent pas que ces travaux constituent des dettes ménagères au sens de l’article susvisé.
En conséquence, la société DOMUS TCE a un intérêt à agir en paiement à l’encontre de Monsieur [D].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 de ce code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] produisent aux débats notamment un constat d’huissier des réserves de fin de chantier établi au contradictoire de la société DOMUS TCE le 14 mars 2023 qui rend vraisemblable les désordres allégués et réservés lors de la réception des travaux le 6 juin 2023.
Une expertise judiciaire qui permettra de confirmer la matérialité de ces désordres, d’apporter un éclairage technique sur leur cause et de déterminer les solutions réparatoires apparaît dès lors comme une mesure justifiée, utile à la solution du litige, étant rappelé que Monsieur et Madame [D] s’opposent au paiement du solde des travaux réclamés par l’entreprise en raison de ces désordres et des manquements contractuels de celle-ci.
Elle sera en conséquence ordonnée.
La provision sera mise à la charge des époux [D], demandeurs à l’expertise.
Un sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire conformément aux articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par la société DOMUS TCE à l’encontre de Monsieur [K] [D] recevables sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert :
* Monsieur [M] [S]
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
Tél : 01.47.23.66.33
Fax : 01.47.20.10.95
email : tflorent@siena.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
vérifier la réalité des désordres/ les inachèvements/ les non-conformités par rapport au contrat mentionnés dans la liste des réserves figurant en annexe du procès-verbal de réception des travaux du 06 juin 2023 et dans les constats d’huissier des 17 février 2023 et 14 mars 2023
décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ;et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation;
Au choix selon l’existence ou non d’une réception expresse
pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
en cas de contestation quant au caractère expres de la réception, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
Au choix selon la nature des désordres et les garanties invoquées
préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité des ses occupants (garantie décennale), s’ils altèrent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ou s’ils affectent des éléments indissociables sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination (désordre intermédiaire relevant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée) ;
chiffrer le coût des travaux de réfection ;
donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
proposer un compte entre les parties
rapporter toutes autres constatations utiles ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages
exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [D] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 25 mai 2025 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 1er février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de la société DOMUS TCE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 13h40 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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