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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 3 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00217 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFBM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 03 Septembre 2025 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du Tribunal judiciaire de TULLE, assistée de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [T] [X]
née le 15 Février 1992 à NOGENT SUR MARNE (94130)
214 rue Pasteur
19110 BORT LES ORGUES
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparante en personne assistée de Maître Freyssinet, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles R3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 28 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 24 août 2025, la décision d’admission sur péril imminent, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 août 2025 et l’avis motivé du Dr [D] du 28 août 2025 ;
Vu le certificat médical du Dr [D] du 28 août 2025 relatif à la possibilité pour [T] [X] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis du procureur de la République, qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [T] [X] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[T] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, en raison d’une décompensation aigue d’un trouble chronique dans un contexte de rupture de traitement.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [T] [X] explique qu’elle souhaiterait rester à l’hôpital pour pouvoir construire un projet de logement et d’insertion professionnelle. Elle indique qu’elle n’a pas compris pourquoi elle avait été hospitalisée. Elle explique ne pas savoir pourquoi elle a été gardée au début mais elle reconnaît que l’hospitalisation lui fait du bien.
Maître Freyssinet expose qu’il n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure. Il expose que sa patiente est lucide sur sa situation et que l’hospitalisation a eu un effet positif sur sa santé même si la situation est encore fragile. Il indique qu’elle est angoissée car elle n’a pas de lieu d’accueil et souhaiterait poursuivre les soins le temps de stabiliser sa situation.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques d'[T] [X] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte d'[T] [X] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète d'[T] [X] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
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