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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00860
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLJE
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CEREJA de la SELARL BCCL, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [I]
domicilié : chez [Adresse 13]
Madame [O] [T]
domiciliée : chez [Adresse 13]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, Ffaisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sa [11] est propriétaire indivis à concurrence de 7340/10000 de la parcelle cadastrée KV n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 5].
Les 2660/10000 indivis restants se décomposent comme suit :
— 212/10000 indivis appartiennent à M. [F] [L],
— 448/10000 indivis appartiennent à M. [Z] [H] et Mme [P] [X],
— 2000/10000 indivis appartiennent à M. [E] [I] et Mme [O] [T].
Par assignation signifiée respectivement les 4 juillet, 28 juillet et 5 août 2025, la Sa [11] a attrait M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater que la déclaration d’intention d’aliéner en date du 6 décembre 2023 a été régulièrement signifiée dans un délai d’un mois aux défendeurs,
— constater l’absence de manifestation de volonté des défendeurs,
— dire et juger que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits des défendeurs,
— l’autoriser à mettre en vente les 2660 tantièmes restants de la parcelle cadastrée section KV n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— ordonner la licitation des 2660 tantièmes restants selon la ventilation suivantes :
* pour les 212 tantièmes de M. [F] [L], un prix de 159,40 euros,
* pour les 448 tantièmes de M. [Z] [H] et Mme [P] [X], un prix de 336,84 euros,
* pour les 2000 tantièmes de M. [E] [I] et Mme [O] [S], un prix de 1.503,76 euros,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me [B] [W], notaire à [Localité 14], pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Bien que régulièrement assignés, M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande de licitation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-5-1 du même code permet la vente des biens indivis sur autorisation de justice dans les conditions suivantes :
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’ aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.”
La Sa [11] verse aux débats le procès-verbal de constatation de l’intention d’aliéner établi le 6 décembre 2023 par Me [B] [W], notaire à [Localité 14].
Cet acte a régulièrement été signifié le 5 janvier 2024 à M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Compte tenu de l’absence de réponse des indivisaires dans le délai légal de trois mois, Me [B] [W], notaire à [Localité 14], a fait dresser le 8 novembre 2024 un procès-verbal de carence.
Aucun élément ne permet de conclure qu’une telle aliénation porterait une atteinte excessive aux droits de M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T], d’autant plus que ces derniers n’occupent manifestement pas le terrain, ayant été régulièrement cités à une adresse distincte.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la Sa [11], avec une mise à prix à 2.000 euros, divisée proportionnellement aux droits indivis détenus par chaque défendeur, soit comme suit :
— un prix de 159,40 euros pour les 212/10000 indivis appartenant à M. [F] [L],
— un prix de 336,84 euros pour les 448/10000 indivis appartenant à M. [Z] [H] et Mme [P] [X],
— un prix de 1.503,76 euros pour les 2000/10000 indivis appartenant à M. [E] [I] et Mme [O] [T].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
La demande de la Sa [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle, compte tenu des dispositions du code de procédure civile local. La demande de distraction des dépens au profit de Me [W] sera pas conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la Sa [11] à mettre en vente les 2660/10000 indivis restant de la parcelle cadastrée section KV n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ORDONNE la vente sur licitation de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située [Adresse 6] à [Localité 5], sur la mise à prix de 2.000 euros ;
DIT que la répartition de la somme s’effectuera de la manière suivante :
— 159,40 € (CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à M. [F] [L],
— 336,84 € (TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) à M. [Z] [H] et Mme [P] [X],
— 1.503,76 € (MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) à M. [E] [I] et Mme [O] [S] ;
REJETTE la demande de la Sa [11] la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L], M. [Z] [H], Mme [P] [X], M. [E] [I] et Mme [O] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Me [B] [W], notaire à [Localité 14] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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