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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 23/00338 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7],
et
Madame [O] [M] NEE [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE SOLFEA (actuellement dénommée SOLFINEA)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD ,avocat au barreau de POITIERS
S.C.P. BALLY, ès qualité de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE agissant sous le nom commercial “GROUPE SOLAIRE DE FRANCE”
sise [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
[D] [M] et [O] [M] ont acquis auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE un kit photovoltaïque en date du 25 mars 2014.
Le financement de ce matériel et de son installation était assuré au moyen d’un crédit affecté d’un montant de 18 990 euros TTC, montant de la prestation, souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ce prêt était remboursable en 132 mensualités de 204 euros, au taux nominal fixe de 5,60%, avec un TAEG de 5,75%.
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 12 novembre 2014.
Par actes du 30 juin et du 3 juillet 2023, [D] [M] et [O] [M] née [Z] ont assigné la SCP [X], en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ; la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins de demander notamment de :
Prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, en raison des irrégularités affectant la vente, sauf à fonder cette nullité sur le dol ; Prononcer la nullité subséquente du crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et à condamner la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son liquidateur, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel, à défaut de quoi ils pourront en disposer à leur guise passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 29 143,22 euros correspondant aux échéances réglées, arrêtées au 10 juin 2023, et dont le solde, à actualiser, portera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; Condamner solidairement la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, prise en la personne de son liquidateur, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Appelée à l’audience du 9 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, à la demande des parties.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers, le Conseil des époux [M] précisant avoir adressé le sien par la voie postale.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, les époux [M] demandent de :
Être déclarés recevables en leurs demandes ; A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, en raison des irrégularités affectant la vente ; Subsidiairement,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, sur le fondement du dol ; A titre très subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, pour violation des obligations contractuelles ; En conséquence,
Condamner la SELARL [X] MJ, prise en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; Dire et juger que faute pour la SELARL [X] MJ en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, ils pourraient en disposer à leur guise ; Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu entre eux et la société venderesse ; En conséquence,
Condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 38 089,19 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 10 février 2025, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ; Condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; En tout état de cause,
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner solidairement la SELARL [X] MJ en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SELARL [X] MJ en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, aux dépens. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, demande de :
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de [D] [M] et de [O] [M], comme étant prescrites ;Débouter [D] [M] et [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 25 mars 2014 entre la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et [D] [M] et [O] [M] ; Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 25 mars 2014 entre la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [D] [M] et [O] [M] ; Débouter [D] [M] et [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds ; Juger que [D] [M] et [O] [M] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Juger que [D] [M] et [O] [M] auraient dû restituer à la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ; En conséquence, DEBOUTER [D] [M] et [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
Juger que [D] [M] et [O] [M] auraient dû restituer à la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ; Juger que le préjudice subi par [D] [M] et [O] [M] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
Fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à la somme de 18 900 euros, correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses,
Débouter [D] [M] et [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ; A titre principal, CONDAMNER in solidum [D] [M] et [O] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, FIXER la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [X], en la personne de Maître [S] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
SUR QUOI,
I – Sur la recevabilité
I – 1. Sur la prescription des demandes en nullité
Les époux [M] invoquent les dispositions de l’article 1304 du Code civil, dans sa version applicable au litige (du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016), pour soutenir que l’annulation du contrat principal est encourue
Ce texte précise que « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) ».
L’une comme l’autre des parties renvoie aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
I – 1. 1. Sur la prescription des demandes en nullité au titre de la méconnaissance des dispositions d’ordre public issues du Code de la consommation
Les époux [M] soutiennent qu’en leur qualité de consommateurs profanes, sans aucune notion en matière de droit de la consommation, ils n’ont pu se convaincre des nullités affectant le bon de commande qu’à l’occasion de la consultation de leur Conseil, soit au cours de l’année 2022, qui doit donc constituer le point de départ du calcul de la prescription quinquennale.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, soutient que les mentions étant apparentes, le point de départ du délai de prescription doit être calculé à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que les époux [M] démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
Les époux [M] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat.
Par suite, les époux [M] connaissaient ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et étaient en mesure d’agir dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par les acquéreurs des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
C’est en vain que les époux [M] invoquent un article de doctrine, pour échapper à la prescription quinquennale.
La règle nationale de prescription de l’action est en effet conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement.
En ce sens, l’application du délai de prescription quinquennale, computé à partir du jour de formation du contrat, ne méconnaît pas plus le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 qu’il ne décharge l’établissement prêteur de ses obligations. En effet, la sanction de cette méconnaissance est encadrée dans un délai d’action ; règles de prescription internes que les normes communautaires n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
En conséquence, l’action des époux [M] aux fins d’annulation du contrat principal pour méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation sera rejetée comme prescrite.
I – 1.2. Sur la prescription des demandes en nullité pour dol
Les époux [M] excipent des dispositions des articles 1116 ancien du même Code, ensemble l’article 9 du Code de procédure civile, pour rappeler que le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, sous cette précision qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, oppose à ce moyen l’acquisition de la prescription quinquennale.
L’une comme l’autre des parties renvoie aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, précité.
Les époux [M] soutiennent que l’opération leur ayant été présentée comme rentable, et de nature à leur procurer des économies d’énergie, d’une part ; et des profits, d’autre part ; ils n’ont pu se convaincre du caractère fallacieux de cet argument qu’à réception du rapport d’expertise du 4 août 2022, de sorte que cette date doit être considérée comme point de départ du calcul du délai quinquennal. Ils ajoutent qu’au demeurant, l’installation n’a jamais été raccordée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient pour sa part que le point de départ du calcul du délai de prescription est la date de conclusion du contrat, dès lors que celui-ci précise la puissance de l’installation, qui permettait d’escompter son rendement.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1304 du Code civil, dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manœuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, les époux [M] défaillent à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que:
— le bon de commande et l’ensemble des pièces contractuelles ne comportent aucun engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise par les époux [M] ni aucune garantie de revenus ou d’autofinancement,
— il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, qui doit notamment être appréciée sur la totalité de sa durée de vie, et en fonction de la puissance et du nombre de m2 installés sur le toit.
Sur ce point, quand bien même les époux [M] excipent de l’absence de raccordement de l’installation au réseau électrique, obérant toute possibilité de revente, le juge des contentieux de la protection observe que cette carence fait l’objet d’un courrier adressé par leurs soins au GROUPE SOLAIRE DE France, daté du 19 août 2014 (leur pièce n°6), de sorte que leur demande de nullité des contrats, formée sur le fondement du dol ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, en raison de l’acquisition de la prescription.
Cette observation s’étend aux moyens élevés par les époux [M], s’agissant de l’inexécution contractuelle.
La demande eût-elle été déclarée recevable, le juge des contentieux de la protection l’eût rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que les époux [M] échouent à faire la preuve des manœuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l’installation et son autofinancement. L’examen du bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas ressortir que les époux [M] avaient fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass, Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
I – 2. Sur la prescription des demandes en responsabilité
Les époux [M] soutiennent que l’action en responsabilité contre la banque, en ce qu’elle a procédé au déblocage des fonds, leur est ouverte, dès lors que si le capital a été débloqué en 2014, ils n’ont pris connaissance du dommage qu’ils ont subi qu’à la lecture du rapport précité, qui constitue donc le point de départ du calcul du délai de prescription.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique que les fonds ont été débloqués le 10 avril 2015, de sorte que l’éventuelle faute de l’établissement bancaire dans cette opération devait être élevée avant le 10 avril 2020.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection rappelle que le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du Code civil de l’action en responsabilité dirigée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 25 mars 2014 et le déblocage des fonds étant intervenu le 10 avril 2015, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices des époux [M] sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le juge des contentieux de la protection étant intervenue les 30 juin et 3 juillet 2023, soit plus de cinq ans après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [D] [M] et [O] [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE [D] [M] et [O] [M] irrecevables comme prescrits en leurs demandes,
REJETTE les demandes des parties,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu’elles ont engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens,
En tant que de besoin, CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais qu’elles ont engagés et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les DEBOUTE des demandes formées de ce chef,
CONDAMNE in solidum [D] [M] et [O] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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