Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 21/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 21/00199 – N° Portalis 46C2-W-B7F-ZSV
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [16]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BARDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [V] [M], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [K] [F]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, Mme [D] [H], salariée de l'[18] ([15]) de la [Localité 5] du 1er février 2013 au 10 août 2020 – date de son licenciement pour inaptitude –, en qualité de responsable du service comptabilité, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’espèce un « burn-out ayant entraîné une inaptitude », accompagnée d’un certificat médical établi le 18 septembre 2019, mentionnant une « dépression réactionnelle suite difficultés et détérioration des conditions de travail ».
La [7] a saisi le [9], cette pathologie n’étant pas inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles, lequel a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel. La [6] a donc notifié le même jour aux deux parties la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 17 septembre 2021, l’UDAF a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([8]), qui a rejeté son recours par notification du 30 décembre 2021, d’où elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Tulle d’un recours en inopposabilité enregistré sous le numéro RG 21/00199.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [9].
Le 6 février 2023, Mme [H] a adressé à la [6] un certificat de rechute de sa maladie professionnelle du 18 septembre 2019, alors que sa guérison avait été fixée au 14 juin 2022.
Le 27 mars 2023, le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis favorable et, le 29 mars 2023, la [6] a notifié à l'[17] sa décision de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé posté le 12 septembre 2023, l'[17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en inopposabilité de cette rechute du 27 janvier 2023. La maladie professionnelle de Mme [H] faisant l’objet d’une contestation, elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du jugement du précédent litige. Ce litige a été inscrit au rôle sous le numéro RG 22/00016.
Le 10 avril 2024, le Tribunal judiciaire a sursis à statuer sur les demandes de l’UDAF jusqu’à ce que le [10] rende son avis dans l’instance n° RG 21/00199.
Sur demande du conseil de l’UDAF, la jonction des deux affaires a été prononcée.
Le [10] a rendu le 14 octobre 2024 un avis favorable en considérant lui aussi qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le contexte professionnel, et qu’aucun élément factuel probant nouveau ne permettait de contredire l’avis initial du [11].
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, l’UDAF sollicite l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] en date du 7 septembre 2021.
Elle expose :
Que la transmission de l’avis du médecin du travail à la [9] est impérative, sauf à rapporter la preuve de l’impossibilité de son obtention ; que la sollicitation de cet avis est nécessaire mais insuffisante à établir cette impossibilité ;
Que le 2ème [9] a pris sa décision en tenant compte du certificat médical du médecin traitant ; que ce dernier a établi un lien de causalité entre la maladie constatée et les conditions de travail alors même qu’il n’a pas pu constater leur véracité ;
Qu’il ressort de la page 5 de la décision de la [8] qu’en 2016, Mme [H] a été en arrêt de travail en raison du décès brutal de son fils, ce qui peut faire comprendre la maladie constatée, mais sans lien avec les conditions de travail ;
Qu’elle sollicite donc l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée hors tableau par Mme [H] en date du 7 septembre 2021 pour non-respect du contradictoire et insuffisance de motivation.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
D’homologuer les avis rendus par les deux [9], qui s’imposent à la Caisse ; De prendre acte que la Caisse maintient l’intégralité de ses précédentes écritures ; Dès lors, de débouter l’UDAF de la [Localité 5] de son recours.
Elle expose :
Que le les [9] ont tous deux reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée ; qu’ils indiquent que la Caisse a sollicité l’avis du médecin du travail le 9 avril 2021 ; qu’elle n’est donc pas responsable de la carence du médecin du travail qui n’a pas transmis son avis ;
Que si l’employeur était absent au second [9], il était présent au premier ; qu’en conséquence le second [9] était parfaitement régulier ;
Que les deux [9] ne retrouvent pas d’antécédent médical psychiatrique antérieur ou de facteurs médicaux personnels extra-professionnels pouvant expliquer la survenance de la pathologie ;
Que les avis des [9] s’imposent à la Caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au [9]
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il est de jurisprudence constante que l’avis du médecin du travail de l’employeur est impératif sauf impossibilité d’obtention, ce dont la Caisse doit justifier.
En l’espèce, la [6] verse aux débats la lettre de transmission de la reconnaissance de maladie professionnelle à l’employeur en date du 10 février 2021, accompagnée du certificat médical du 21 janvier 2021, dans laquelle il est indiqué : « je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint ». Or, l'[17] ne justifie pas avoir déféré à ces demandes, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la [6] de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise, et au [9] d’avoir statué sans en disposer.
De plus, les deux [9] indiquent que « l’avis du médecin sollicité le 9 avril 2021, n’a pas été reçu à la date de séance du comité », ce qui constitue bien une preuve que la demande du service médical a bien été réalisée sans que cet avis soit parvenu à la Caisse, et par extension au [9].
En conséquence, la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail est suffisamment rapportée par la Caisse.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour absence d’avis du médecin du travail est donc inopérant en l’espèce, étant ici rappelé que l’avis rendu par un [9] sans ce dernier, n’est pas entaché de nullité. (cf. CA de [Localité 4], 25 mai 2023).
II – Sur l’absence de motivation
L'[17] sollicite par ailleurs l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée hors tableau en affirmant qu’il n’appartenait pas au Docteur [P] d’établir le lien de causalité entre la maladie constatée et les conditions de travail. En effet, si le praticien était en droit de rapporter les dires de l’intéressée et de faire état des symptômes qu’il constatait chez elle, il ne pouvait se les approprier dès lors qu’il n’avait pas été en mesure d’en vérifier la véracité, ni de se prononcer sur la situation de travail de la salariée, et encore moins affirmer l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles et les conditions de travail.
Or, en l’espèce, afin de motiver leur décision, les deux [9] ne se concentrent pas uniquement sur ledit certificat médical, mais également sur les éléments de l’enquête versés aux débats, qui les ont conduits à constater, d’une part, l’existence d’un risque psycho social avéré, et d’autre part, qu’aucun antécédent médical psychiatrique antérieur ou facteurs médicaux personnels extra-professionnels ne peuvent expliquer la survenance de la pathologie.
En conséquence, les deux [9] ont suffisamment motivé leurs décisions, de sorte qu’il appartiendra au Tribunal d’homologuer les avis de reconnaissance de maladie professionnelle rendus le 7 septembre 2021 et du 14 octobre 2024.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l'[17], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE l'[17] de son recours en inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [D] [H] du 18 septembre 2019 (litige enrôlé sous le numéro RG 21/00199) ;
HOMOLOGUE les avis rendus par le [12] et par le [10], lesquels s’imposent à la [7] ;
CONDAMNE l'[17] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Décision juridictionnelle ·
- Immobilier ·
- Erreur ·
- Commune
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé
- Détente ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Roumanie ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.