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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.E.L.A.R.L. [5]
— CPAM DE LA LOIRE
N° de minute : 25/00400
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/01132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTC
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. [K] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [G] [H], Représentant des salariés
Mme Clara DULUC, Greffière lors des débats
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière du jugement
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025,la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 juillet 2024, le docteur [J] [C] a, au nom et pour le compte de la SELARL [5] [C], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, saisie par courrier daté du 16 avril 2024, en contestation de la décision du 03 janvier 2024, lui notifiant un indu d’un montant de 5.492,29 euros.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
À cette date, la SELARL [5] [C] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 04 mars 2025, le docteur [J] [C] a demandé une dispense de comparution et a informé le tribunal de son désistement d’instance, la Commission de recours amiable ayant procédé à l’annulation de l’indu litigieux.
En défense, la CPAM de la Loire, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 04 mars 2025, le docteur [J] [C], représentant les intérêts de la SELARL [5] [C], a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CPAM de la Loire, ni présente ni représentée à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement du demandeur.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SELARL [5], qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la SELARL [5] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01132 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHTC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [5], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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