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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PTM
MINUTE: 25/97
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [W]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025
Le 10 Janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [W] .
Depuis cette date, Monsieur [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Janvier 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [M] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [M] [W] a été hospitalisé sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat, à la suite d’une garde à vue au cours de laquelle l’examen psychatrique a relevé une excitation psychomotrice avec agressivité et hostilité associée à hallucinatins acoustico-verbales, tachypsychie, intense insomnie chez ce patient ayant déjà été pris en charges pour ces motifs ;
A l’examen des 72 heures, l’anosognosie des troubles était totale, la détention de sabre expliquée par la nécessité de se protéger.
Selon l’avis motivé du 15 janvier 2025, le patient hospitalisé pour un épisode délirant selon lui en lien avec une consommation de toxique, ne présentait pas d’élément délirant à l’entretien, était calme, de bon contact.
Monsieur [W] n’a pas souhaité participer à l’audience.
Toutefois, il ne résulte d’aucun des termes de l’élément médical le plus récent, à savoir cet avis motivé, établi la veille de l’audience, qu’il présente toujours à cette date, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, puis qu’il était calme, de bon contact, sans élément délirant, et qu’aucun autre trouble ou symptôme n’était évoqué ;
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la poursuite demandée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W], mais d’en ordonner la mainlevée, ce dans un délai maximum de 24 heures afin de permettre, si nécessaire, l’élaboration d’un programme de soins à son profit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] ;
Dit qu’elle pourra être différée de 24 heures, aux fins d’élaboration d’un programme de soins si nécessaire ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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