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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LELLOUCHE HANOUNE + 1 CCC Me [Localité 10]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU
2 NOVEMBRE 2021 Décision n°2021/526 (RG n°21/01378)
15 NOVEMBRE 2022 Décision n°2022/587 (RG n°22/00438)
21 MARS 2024 Décision n°2024/297 (RG n°24/00066)
28 NOVEMBRE 2024 Décision n°2024/959 (RG n°24/00098)
[M] [U], [N] [E] [W] épouse [U]
c/
[D] [C] [O] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00589 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF27
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 02 Février 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]/SUISSE
Madame [N] [E] [W] épouse [U]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]/SUISSE
tous deux représentés par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [C] [O] [H]
né le 19 Janvier 1934 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [P] [F], dans le litige opposant Monsieur [G] [S] et Madame [R] [A] épouse [L], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], la société de droit Britannique Millenium Insurance Company Limited, Monsieur [T] [I], et aux sociétés Allianz IARD et Axa France IARD, afférent à des infiltrations affectant le bien des époux [L].
Par ordonnances en dates des 15 novembre 2022, 21 mars et 28 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur et Madame [U], aux sociétés Pacifica et CRCAM Crédit Agricole Franche-Comté et enfin Monsieur et Madame [V].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonciation d’ordonnances et assignations et assignation délivrée par exploit en date du 11 avril 2025, Monsieur et Madame [U] ont appelé devant le juge des référés Monsieur [D] [H] aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, d’ordonnance commue et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que l’origine du sinistre étant susceptible de dater de fin 2016 et/ou début 2017, ils sont bien fondés à appeler dans la cause Monsieur [H] en sa qualité de propriétaire jusqu’au 16 mai 2017 du bien qu’il leur a vendu afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation en intervention.
Monsieur [H] a formulé oralement toutes protestations et réserves sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] a vendu son bien aux consorts [U] le 16 mai 2017.
Ledit bien étant susceptible d’être en lien causal avec les désordres, objet de l’expertise judiciaire et possiblement apparus à une date où Monsieur [H] en était encore propriétaire, Monsieur et Madame [U] justifient d’un motif légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé n°2021/526 (RG n°21/01378) en date du 2 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [P] [F] en qualité d’expert, les ordonnances en déclaration d’ordonnance commune n°2022/587 (RG n°22/00438) en date du 15 novembre 2022, n°2024/297 (RG n°24/00066) en date du 21 mars 2024, et n°2024/959 (RG n°24/00098) en date du 28 novembre 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à Monsieur [D] [H] de ses protestations et réserves d’usage
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [D] [H] l’ordonnance de référé n°2021/526 (RG n°21/01378) en date du 2 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [P] [F] en qualité d’expert, les ordonnances en déclaration d’ordonnance commune n°2022/587 (RG n°22/00438) en date du 15 novembre 2022, n°2024/297 (RG n°24/00066) en date du 21 mars 2024 et n°2024/959 (RG n°24/00098) en date du 28 novembre 2024.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [M] [U] et Madame [N] [E] [W] épouse [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [M] [U] et Madame [N] [E] [W] épouse [U] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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