Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 23/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02335 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6JM
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
[10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant du refus de verser un complément de revenus en raison de son invalidité de 2ème catégorie à compter du 20 septembre 2012, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, M. [W] [R] a fait assigner [15] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la condamner à lui payer un complément de revenu.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, signifiées le 18 juillet 2023, M. [W] [R], demande au tribunal de :
Condamner [15] au versement du complément de revenus depuis le 20 septembre 2012 ;
La condamner au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Janicki pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement cité à étude, [15] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
L’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L. 931-2.
Elles ont pour objet :
De contracter envers leurs participants des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s’engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ou de faire appel à l’épargne vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;De couvrir le risque chômage. »
En l’espèce, il est constant que M. [W] [R] était salarié d’une entreprise ayant adhéré à [15] et a été licencié le 03 mai 2010. Il n’est toutefois nullement versé aux débats le contrat de travail, la dénomination de l’entreprise adhérente et la lettre de licenciement.
M. [W] [R] a été placé par décision de la [9] ([11]) du 20 février 2013 en invalidité 2 ème catégorie à compter du 20 septembre 2012.
Dans le cadre d’un contentieux avec [15], le requérant allègue qu’il bénéficie d’un maintien de garantie malgré son licenciement et que l’invalidité 2ème catégorie est un risque couvert par la prévoyance ouvrant droit à un revenu mensuel complémentaire de la pension d’invalidité.
Le tribunal observe que M. [W] [R] ne verse pas aux débats les conditions générales de prévoyance.
Le requérant se réfère à une correspondance en date du 17 octobre 2013 de la prévoyance aux termes de laquelle il est retranscrit l’article 6 de la prévoyance « maintien et cessation des garanties » en ces termes : « Les garanties visées par le présent règlement cessent :
Au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié,A la date de radiation de l’entreprise,
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
En cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage,En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire,A la date de radiation de l’entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).(…)
Article 6-1 maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
En cas de licenciement (…), le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
Lorsque cette rupture a été suivie immédiatement et de manière continue :Par une indemnisation au titre de l’assurance chômage, Ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du [6], ou agréé par une commission nationale partitaire de l’emploi du [8] ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, d’indemnisation d’un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d’un stage de formation profession tel que susvisés ;
Lorsque le participant :A fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée, et bénéficie de prestation d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par [7]. » (le tribunal souligne)
A admettre que les conditions générales de prévoyance soient celles applicables à M. [W] [R], il lui revient de démontrer qu’il remplit les critères de maintien de la garantie malgré son licenciement.
Il est rappelé que le requérant ne verse pas aux débats sa lettre de licenciement d’une entreprise adhérente à [15]. Si celle-ci n’est pas contestée dans les correspondances avec la prévoyance, il n’est toutefois pas justifié par M. [W] [R] qu’il a été pris en charge de manière continue par l’assurance chômage, à compter de son licenciement et ce jusqu’au 20 septembre 2012, date à laquelle il a été placé en invalidité 2ème catégorie par la [12].
Or, il résulte des correspondances entre le requérant et la [15] que la prévoyance refuse de prendre en charge l’invalidité de M. [W] [R] aux motifs que celui-ci :
a exercé une activité au sein de la société « [13] » du 05 juin 2010 au 27 janvier 2011, société non adhérente à la [7] ;
n’a pas perçu allocations chômages de [14] entre le 15 février 2012 et le 20 septembre 2012.
Le requérant ne conteste pas la création d’une entreprise courant 2010 ni l’absence de perception d’allocations chômages (ou d’allocations similaires au sens de l’article 6-1 de la prévoyance) entre février et septembre 2012, date à laquelle la [11] a placé M. [W] [R] en invalidité.
M. [W] [R] n’apporte donc élément de nature à démontrer qu’il remplit les critères précisés à l’article 6-1 de la prévoyance [15] permettant le maintien des garanties à titre gratuit en cas de licenciement.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande principale.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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