Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU4P
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Guy BENICHOU, vestiaire 335
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.N.C. BERGERAT MONNOYEUR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU4P
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 avril 2022, Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel en terrassement a loué à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES une pelle sur chenilles pour une durée initiale de 182 jours du 12 avril au 30 décembre 2022 pour un montant minimum de 4.850 € HT par mois.
Cinq factures ont été émises par la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES entre le 30 septembre 2022 et le 30 janvier 2023 pour un montant total de 24.773,27 € TTC.
Suivant lette recommandée réceptionnée le 1er août 2023, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a mis Monsieur [V] [E] en demeure de lui régler sans délai la somme de 26.683,64€ et dans le cadre d’échanges entre les parties, la société EEH proposait par courriel du 17 janvier 2024 un échéancier de paiement du solde à compter du mois de février 2024.
Suivant exploit délivré à étude le 12 mars 2024, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [E] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de son assignation, la demanderesse sollicite de voir :
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 24.773,27€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023CONDAMNER Monsieur [V] [E] à lui payer des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vertu de l’article L 411-10 du Code de commerce CONDAMNER Monsieur [V] [E] à lui payer l’indemnité forfaitaire de 200€ pour frais de recouvrement CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers frais et dépensCONDAMNER Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire.
Elle expose qu’aucun paiement n’est intervenu et que sa créance est justifiée .
Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été émise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur la demande principale en paiement :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit :
— Le contrat signé par les parties définissant les prestations contractuelles ainsi que les modalités de versement du prix de la location,
— les factures conformes au contrat précisant les dates de location ainsi que les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— la mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 1er août 2023 ;
Attendu que la partie défenderesse qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues et ne justifie d’aucune contestation ;
Que dès lors, il convient de faire droit aux demandes.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que le défendeur qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’ il sera tenu en outre à payer à la demanderesse la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 24.773,27€ TTC assortie des intérêts contractuels de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2023 au titre des factures impayées
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
DEBOUTE la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expertise ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Locataire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Frais généraux ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Message ·
- Fait ·
- Taux légal ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Villa ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Intervention
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Département ·
- Bailleur ·
- Notification ·
- Situation socio-économique ·
- L'etat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Administration de biens ·
- Église ·
- Bail professionnel ·
- Conseil d'administration ·
- Loyer ·
- Grâce ·
- Paiement ·
- Professionnel ·
- Provision ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Délai de prescription ·
- Charges ·
- Titre
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Résine ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Remise en état
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Lettre recommandee ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.