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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW2
N° MINUTE : 25/00051
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 9]
représenté par Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
Madame [F] [G], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
L’UDAF de la Moselle, tuteur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 16 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [G], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 09 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] présentée par Madame [F] [G] le 09 janvier 2025 en qualité de mère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 09 janvier 2025 par le Dr [D] [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] en date du 09 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [W] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 janvier 2025 par le Dr [O] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 janvier 2025 par le Dr [J] [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 14 janvier 2025 par le Dr [K] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [W] [G] qui indiquait le 15 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [G] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 09 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 09 janvier 2025 par le Dr [D] [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « rupture thérapeutique, agressivité physique envers la mère et lui-même, refus de soins » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, souffrant d’une psychose chronique dissociative associée à une limitation intellectuelle et une épilepsie , présentait un trouble délirant de persécution, des troubles perceptifs à type d’hallucinations auditives et que la prise en charge de Monsieur [W] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 14 janvier 2025 constatait qu’un projet de soins et d’équilibrage thérapeutique était en cours, pour finir sur un traitement à base de neuroleptique à action prolongée. Le médecin précisait que le patient restait caractériel et risquait de demander la levée de la mesure. Il estimait que son état clinique restait trop fragile et qu’un temps d’observation et d’ajustement thérapeutique restait nécessaire. Il estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Par rapport écrit du 16 janvier 2025, l’UDAF 57, en qualité de tuteur, indiquait que Monsieur [W] [G] vivait avec sa mère et que son comportement était inapproprié au sein de son immeuble , avec des cris la nuit, des menaces sur sa mère et des passages à l’acte sur celle ci en la poussant . Des demandes d’admission en foyer spécialisé avaient été faites et l’intéressé était sur liste d’attente pour les établissements d'[Localité 5] et [Localité 6] . L’UDAF évoquait ses craintes quant à un retour au domicile en raison des menaces et violence sur la mère du patient et de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [W] [G] . L’UDAF estimait judicieuse une hospitalisation en milieu psychiatrique afin de stabiliser l’état de santé de l’intéressé et de travailler une orientation vers une structure spécialisée. Il s’en rapportait quant à la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [G] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [W] [G] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, un projet de soins et d’équilibrage thérapeutique est en cours, l’état clinique du patient reste fragile et un temps d’observation et d’ajustement thérapeutique reste nécessaire.
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [W] [G] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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