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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFKQ
AFFAIRE : S.A.S. MEYRIGNAC RCS 353 087 984 C/ S.A.S. COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS RCS 878 786 342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEYRIGNAC RCS 353 087 984, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS RCS 878 786 342, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 25 Novembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2025, la SAS MEYRIGNAC a fait citer la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [S] par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 12 décembre 2024 afin de déterminer si les travaux de réalisation de la maison en bois de la SCI LOU SEDEN sont affectés de désordres.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SAS MEYRIGNAC maintient sa demande et conclut au rejet des prétentions adverses, en soutenant, d’une part, que son action devant le juge des référés est recevable en ce que si c’est le Juge de la mise en état qui a ordonné la mesure d’expertise dans le cadre de l’instance l’opposant à la SCI LOU SEDEN, il n’est pas compétent pour étendre les opérations à la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS qui n’est pas partie au fond, d’autre part, qu’elle dispose d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS en ce que l’expert a indiqué que les lames de la terasse fournies par cette dernière ne sont pas conformes.
Par conclusions récapitulatives de son conseil adressées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de la SAS MEYRIGNAC aux motifs que l’assignation ne comporte aucun fondement juridique et que l’expertise ne peut être ordonnée avant tout procès dans la mesure où une procédure au fond est en cours concernant le litige, ce qui, en application des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile donne compétence exclusive au Juge de la mise en état pour toute mesure d’instruction.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en soutenant que la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt léigitme à la voir attraire dans les opérations d’expertise, sachant que Monsieur [S] n’a nullement dit que les lames de plancher étaient affectées de désordres et qu’elle est un tiers au contrat de construction.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SAS MEYRIGNAC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de la SAS MEYRIGNAC
En vertu des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est, dès sa désignation et jusqu’à son déssaisissement, exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Il ressort de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 10 décembre 2024, que l’expertise de la maison de la SI LOU SEDEN a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond opposant la SAS MEYRIGNAC à la SCI LOU REDEN, laquelle a mis dans la cause la SARL Vinvent SOUFFRON et la SMABTP.
La SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS n’étant pas partie à cette procédure, elle ne saurait revendiquer l’application de l’article précité dans la mesure où la compétence du Juge de la mise en état ne vaut que pour la procédure dont est saisi le Tribunal Judiciaire.
Pour les parties tierces à cette procédure, le juge des référés est compétent, en application de l’article 145 du même code, pour ordonner une mesure d’expertise avant tout litige au fond.
Il conviendra donc de déclarer la demande de la SAS MEYRIGNAC recevable.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SAS MEYRIGNAC
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un motif légitime.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [S] a déposé un pré-rapport, le 3 septembre 2025, dans lequel il indique que les travaux réalisés par la SAS MEYRIGNAC sont affectés de 8 désordres et non-conformités, dont la terrasse en bois, dont il est constant que les lames ont été fournies par la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS.
Dès lors, la SAS MEYRIGNAC a un intérêt légitime à voir attraire dans la cause le fournisseur de ces lames, à savoir la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS, en ce que la responsabilité contractuelle de cette dernière est susceptible d’être engagée.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d’extention de la mesure d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où la procédure est engagée à des fins purement conservatoires, il conviendra de laisser les dépens à la charge de la SAS MEYRIGNAC.
Pour les mêmes raisons et dans la mesure où la demanderesse ne succombe pas, il conviendra de rejeter la demande de la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS aux fins de condamnation de la SAS MEYRIGNAC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS la demande de la SAS MEYRIGNAC recevable ;
DÉCLARONS communes à la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS les opérations d’expertise des désordres affectant la maison de la SCI LOU SEDEN [Adresse 1] et confiées par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 10 décembre 2023 à Monsieur [T] [S]
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS MEYRIGNAC ;
REJETONS la demande de la SAS COMPTOIR DES BOIS EGLETONNAIS aux fins de condamnation de la SAS MEYRIGNAC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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