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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/07884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 23/07884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
[W] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
94 RUE BERGSON
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z]
de nationalité Française
3, impasse de Tambourin
33490 SAINT MACAIRE
défaillante
N° RG 23/07884 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOI
Le 14 décembre 2022, Madame [W] [Z] a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location de site Internet fourni par la SARL 2FCI, aux termes duquel Madame [Z] s’engageait à régler 48 échéances mensuelles de 180 euros HT, soit 216 euros TTC, du 10 janvier 2023 au 10 décembre 2026.
Le matériel a été livré sans réserve et la société LOCAM s’est acquittée auprès du fournisseur du montant de la facture de matériel d’un montant de 6944,34 euros TTC.
La société LOCAM a adressé à Madame [Z] une facture unique de loyers en date du 16 décembre 2022.
Madame [Z] ayant laissé quatre loyers impayés, la société LOCAM l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 27 avril 2023, d’avoir à régler le montant global de l’arriéré s’élevant à 1187,10 euros et lui a rappelé qu’à défaut de paiement dans les huit jours la déchéance du terme serait acquise, conformément aux termes du contrat.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte en date du 11 septembre 2023, la SAS LOCAM a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1194 et 1231–5 du Code civil, afin de voir :
–condamner Madame [Z] à payer à la société LOCAM la somme en principal de 10 691,10 euros, outre celle de 950,40 euros au titre de l’indemnité et clause pénale de 10 %, assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023,
–condamner Madame [Z] à payer à la société LOCAM une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée à domicile, dans les conditions article 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [Z] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
SUR CE,
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier ( contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité, facture de fournisseur, facture de loyers, mise en demeure) que Madame [Z] s’est montrée défaillante dans le règlement des loyers afférents au contrat de location de site Internet qu’elle avait souscrit, le 14 décembre 2022, auprès de la société LOCAM et qu’elle n’a pas régularisé la situation après mise en demeure de régler qui lui a été adressée le 25 avril 2023, lui rappelant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme serait acquise, conformément aux dispositions contractuelles.
Au vu de ces considérations et des termes du contrat de location, il convient de constater que la créance de la société LOCAM à l’égard de Madame [Z] s’élève, suite au prononcé de la déchéance du terme, à :
–montant de l’arriéré : 1 187,10 euros,
–44 loyers à échoir du 10 mai 2023 au 10 décembre 2026 : 9 504, 00 euros,
soit la somme en principal de : 10 691,10 euros,
–indemnité et clause pénale de 10 % : 950,40 euros,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–condamne Madame [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme en principal de 10 691,10 euros, et celle de 950,40 euros au titre de l’indemnité et clause pénale de 10 %, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023,
–condamne Madame [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamne Madame [Z] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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