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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PIERRE [ D ], FRANCE c/ S.A.R.L. ISOPAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BECC
AFFAIRE : S.A.R.L. PIERRE [D], S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A.R.L. ISOPAN FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PIERRE [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISOPAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmine SERHAL avocate au barreau de Marseille (plaidant) Me Audrey PRADIER, avocate au barreau de TULLE (postulant)
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 25 novembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, la SARL PIERRE ET JAL et la SA MAAF ASSURANCES ont fait citer la SARL ISOPAN FRANCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [U] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 24 octobre 2023 afin de déterminer si les travaux de réalisation d’un bâtiment agricole au profit du GAEC SAINT ROCH sont affectés de désordres.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SARL PIERRE ET JAL et la SA MAAF ASSURANCES maintiennent leur demande et concluent au rejet des prétentions adverses ainsi qu’à la condamnation de la SARL ISOPAN FRANCE à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en soutenant, d’une part, que la prétendue qualité d’agent commercial avancée par la SARL ISOPAN FRANCE pour être mise hors de cause ne reflète pas la réalité sachant que, d’après ses statuts, cette dernière exerce une activité d’acquisition et d’exploitation directe ou indirecte relative au négoce de matériels se rattachant à la construction immobilière, d’autre part, que la SARL ISOPAN FRANCE fait partie d’un groupement dont fait également partie ISOPAN IBERICA, ce qui les rend solidaires entre elles.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SARL ISOPAN FRANCE sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SARL PIERRE ET JAL et de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faisant valoir que la notice technique des panneaux incriminés au titre des désordres indique que ceux-ci ont été fournis par la SARL ISOPAN IBERICA et que la SARL ISOPAN FRANCE n’est que l’agent commercial chargé en France de la commercialisation des produits ISOPAN IBERICA. Par ailleurs, elle prétend qu’il ne saurait être fait appel à la théorie de l’immixion de la société mère dans les affaires de sa filiale en ce que les factures montrent que les panneaux incriminés ont été vendus par ISOPAN IBERICA.
SUR CE
Sur l’extension des opérations d’expertise à la SARL ISOPAN FRANCE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un motif légitime.
Il ressort des pièces versées que dans le cadre des opérations d’expertise des travaux du batiment agricole que le GAEC [Adresse 4] a confié à la SARL PIERRE ET JAL, les panneaux sandwich de la gamme ISOFARM sont susceptibles d’avoir jouer un rôle dans la survenue des désordres.
Il ressort des pièces versées par les parties que :
— la notice de garantie contractuelle desdits panneaux vise une entité dénommée “ISOPAN S.p.A”
— que celle-ci a confié à la SARL ISOPAN FRANCE un contrat d’agent commercial pour la recherche de clients pour l’achat de ses panneaux,
— que les factures de fourniture des panneaux incriminés à la SAS CROSSROAD ACIERS font mention en bas de page de ISOPAN EST SRL et au niveau mondial de toutes les autres sociétés du groupe dont ISOPAN IBERICA et ISOPAN FRANCE,
— que les statuts de la SARL ISOPAN FRANCE indiquent dans leur article 2 que l’objet de celle-ci est “l’acquisition, la prise en location, et l’exploitation directe ou indirecte de tout commerce en France et à l’étranger relatif au négoce et à la distribution de tous produits, matériels et matériaux, éléments et équipements se rattachant à la construction immobilière et au bâtiment en général”.
Dès lors, la SARL PIERRE ET JAL et la SA MAAF ASSURANCES ont un intérêt légitime à voir attraire la SARL ISOPAN FRANCE dans la cause relative aux investigations techniques sur les panneaux en ce que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le fondement de l’éventuelle action au fond mais de se contenter de vérifier qu’il existe une apparence de lien contractuels, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d’extention de la mesure d’expertise à la SARL ISOPAN FRANCE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où la procédure est engagée à des fins purement conservatoires, il conviendra de laisser les dépens à la charge de la SARL PIERRE ET JAL et de la SA MAAF ASSURANCES.
Pour les mêmes raisons et dans la mesure où personne ne succombe à ce stade, il conviendra de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL ISOPAN FRANCE;
DÉCLARONS communes à la SARL ISOPAN FRANCE les opérations d’expertise des désordres affectant le bâtiment agricole du GAEC SAINT ROCH et confiées par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 24 octobre 2023 à Monsieur [M] [U] ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SARL PIERRE ET JAL et de la SA MAAF ASSURANCES ;
REJETONS la demande de la SARL PIERRE ET JAL et de la SA MAAF ASSURANCES SA aux fins de condamnation de la SARL ISOPAN FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS la demande de la SARL ISOPAN FRANCE aux fins de condamnation de la SARL PIERRE ET JAL et de la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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