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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 30 oct. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 25/01103 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIA
AFFAIRE : [Z] / [T]
Copie exécutoire délivrée le :
— Maître Valentine GROSDIDIER
Expédition délivrée le :
— Me [J] [B]
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18] (VAUCLUSE)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 19] (DROME)
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : E. ORDAS, vice-président, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : C.CHAIZE, juge
E. DEMAEGDT, juge placée
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 29] (26), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union.
Par requête en date du 06 août 2020, Madame [K] [Z] épouse [T] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE d’une demande de divorce au visa de l’article 251 du Code Civil.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 08 mars 2021, le magistrat conciliateur a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,
constaté que les époux résident tous les deux au domicile conjugal,
dit qu’au titre de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [V], chaque parent participera aux frais de l’enfant en prenant en charge, pour la mère 44 % de ces frais et, pour le père, 56 % de ces frais.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, rectifié par jugement du 27 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
prononcé le divorce entre les époux [Z] / [T] en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 mai 2018,
rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
dit qu’au titre de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [V], chaque parent participera aux frais de l’enfant en prenant en charge, pour la mère 44 % de ces frais et, pour le père, 56 % de ces frais,
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
condamné Madame [K] [Z] et Monsieur [G] [T] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Corinne ROMAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ce Jugement a été signifié le 23 mars 2023 et est aujourd’hui définitif. Il a été transcrit en marge de l’acte de mariage des époux le 10 mai 2023.
Par courrier officiel du 05 juillet 2023 puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023 adressés à Monsieur [G] [T], le Conseil de Madame [K] [Z] a tenté de parvenir à un partage amiable, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 octobre 2023, Madame [K] [Z] a donc fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, et 1360 et suivants du Code de Procédure civile, aux fins de :
la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
ordonner les opérations de partage et de liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux [Z] / [T],
désigner Maître [J] [B], Notaire associée à [Localité 27] (Drôme) ou, à défaut, la Chambre des Notaires de la Drôme avec tout pouvoir de délégation octroyée à cette dernière pour désigner le Notaire de son choix, pour y procéder,
autoriser Maître [J] [B] ou tout autre Notaire qui serait désigné dans cette affaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVI,
dire que le Notaire désigné pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix aux fins de valoriser la SARL [17],
dire que l’actif à partager est constitué de la manière suivante :
* Solde du prix de vente consigné en l’étude de Maître [P] d’un montant de 50.004,83 €,
* La SARL [17],
* Le véhicule Peugeot 207 d’une valeur comprise entre 4.000 et 4.500 €,
* Les avoirs bancaires de chacun des ex-époux,
dire que chacun des ex-époux a des droits équivalents à la moitié de l’actif de communauté susmentionné,
condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CARTIER, GROSDIDIER & NIEUVIARTS, outre au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 mars 2024 le Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [T] et Madame [K] [Z];
commis Maître [J] [B], Notaire à [Localité 27] (Drôme), pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage, et ce sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés ;
dit qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
autorisé, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux ;
rappelé que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile ;
rappelé à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
rappelé qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
autorisé, en tant que de besoin, le Notaire commis à faire procéder à l’évaluation de la SARL [17], aux frais partagés des parties ;
rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
rappelé que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires à ce stade de la procédure ;
condamné Monsieur [G] [T] à verser à Madame [K] [Z] une indemnité procédurale de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Valentine GROSDIDIER, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [T] n’ayant pas donné suite aux convocations du notaire, Maître [J] [B], notaire à [Localité 27] (26) a préparé un projet d’état liquidatif (pièce 20 de Madame [K] [Z] ), corrigé par une attestation signée du notaire du 20 février 2025 qui reprend le projet d’état liquidatif en le corrigeant, avec des propositions d’attribution de lots, étant précisé que le notaire a composé deux lots (pièce 22 Madame [K] [Z] ).
Le Procès-verbal de dires et l’attestation corrective du 20 février 2025 du notaire précisent également :
— Il y aurait lieu de fixer la date de la jouissance divise à la date de ce jour, comme correspondant à la date des calculs, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge,
— Dans l’hypothèse où le présent état liquidatif serait approuvé par les parties avec la proposition de partage, y figurant, il y aurait lieu de prévoir que le versement de la soulte devra intervenir par la comptabilité du notaire et comptant le jour du partage,
— En cas d’homologation par le juge du présent état liquidatif, il y aurait de prévoir que la soulte deviendra exigible à la date de l’entrée en force de chose jugée dudit jugement,
— Les frais du présent procès-verbal seront prélevés sur le solde du prix de vente détenu en la comptabilité du notaire, afin d’éviter à Madame [Z] de faire l’avance des fonds, il y aura lieu par conséquent, d’en tenir compte dans les attributions proposées aux présentes, cette somme étant prélevée ce jour, sur l’article UN (1) destiné à être attribué à Madame [Z], sauf décision contraire,
— Les frais de l’acte de partage, indiqués à titre purement informatif au paragraphe «Droit de partage », seront à déterminer au moment du partage effectif» et à supporter par moitié par chacun.
Le 1er avril 2025 le juge commis à la surveillance des opérations de partage, a rédigé un rapport à l’attention du Tribunal rapport dont les termes sont les suivants :
« Vu la transmission le 20 Janvier 2025, par Maître [J] [B], Notaire à [Localité 27] (26), du procès-verbal de carence et de la proposition de partage entre Madame [K] [Z] et Monsieur [G] [T],
Établissons le présent rapport, qui intéresse la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [G] [T] et Madame [K] [Z] ensuite du jugement rendu le 06 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de VALENCE, et constatons les points de désaccord subsistants tels qu’énumérés ci-après :
Après avoir constaté la carence de Monsieur [G] [T] et après avoir procédé à la lecture de l’état liquidatif, Maître [J] [B], Notaire à [Localité 27] (26) a invité Madame [K] [Z] à faire connaître sa position quant à l’approbation ou la contestation de ce dernier et a consigné ses dires :
Dires de Madame [K] [Z] :
[Madame [Z] accepte l’état liquidatif ainsi établi et les propositions d’attribution susmentionnées.
Madame [Z] accepte également qu’il soit prélevé sur les liquidités détenues en la comptabilité du notaire soussigné la provision sur frais des présentes, à charge qu’il en soit tenu compte dans les droits de chacun et les attributions, lors du partage effectif.
Madame [Z] prend note de l’éventuelle mise à jour des calculs à intervenir à réception, le cas échéant, de la réponse officielle de la [21], concernant les comptes bancaires de Monsieur [T]].
Du fait de ces revendications et en l’absence de Monsieur [G] [T], le notaire a constaté l’impossibilité de poursuivre sa mission et la nécessité du renvoi de la difficulté devant la juridiction compétente.
En conséquence,
DISONS que le présent rapport sera transmis au Juge aux affaires du Tribunal Judiciaire de Valence conformément aux dispositions de l’article 1373 alinéa 4 du code de procédure civile et qu’une copie en sera adressée aux parties ou, le cas échéant, à leurs avocats ;RAPPELONS qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373, entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le Juge commis ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1375 alinéa 1 et 2 du même code, le Tribunal statue sur les points de désaccord ; il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
DISONS que l’affaire sera fixée à la conférence présidentielle dématérialisée du 09 Mai 2025 pour constitution éventuelle des parties ».
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, et signifiées à Monsieur [G] [T] par commissaire de justice le 6 juin 2025, Madame [K] [Z] a demandé au Tribunal Judiciaire de Valence, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1371 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites au débat, Vu le Jugement du 6 mars 2024,
Vu le rapport du Juge commis à la surveillance des opérations de partage du 1e avril 2025,
DIRE ET JUGER Madame [Z] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence y faisant droit :
HOMOLOGUER le projet liquidatif établi par Maître [B] tel qu’il a été corrigé par l’attestation corrective du 20 février 2025 et susmentionné ;
ORDONNER dès lors les attributions suivantes :
Pour fournir à Madame [Z] le montant de ses droits, il est proposé de lui attribuer:
Article n° UN (1)
— Le solde du prix de vente du bien sis à [Adresse 30] Ledit solde s’élevant à la somme de CINQUANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES
Ci…………………………………………………………………………….50 370,67 €
Article n° TROIS (3)
— Le véhicule PEUGEOT 207
Ledit bien évalué à la somme de TROIS MILLE HUIT CENT TROIS EUROS
Ci……………………………………………………………………………….3 803,00 €
Article n° QUATRE (4)
— Le contrat d’assurance vie Monusupport n010093888 souscrit par Madame [Z] auprès de la compagnie [23]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à CENT VINGT CINQ MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES
Ci……………………………………………………………………………. 125 146,41 €,
Article n° CINQ (5)
— Le compte Livret d’Epargne Populaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert par Madame
[Z] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à HUIT MILLE CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES
Ci…………………………………………………………………………………8 146,27 €,
Article n° SIX (6)
— Le compte livret A n°[XXXXXXXXXX08] ouvert par Madame [Z] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-SIX EUROS ET VINGT CENTIMES
Ci……………………………………………………………………………………2 326,20 €,
Article n° SEPT (7)
— Le contrat d’assurance vie Concordances n°8069530/7 ouvert par Madame [Z] auprès de la compagnie [24]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUINZE CENTIMES
Ci……………………………………………………………………………………….244,15 €,
Article n° HUIT (8)
— Le contrat Batiretraite Entreprise Privilège 101136 souscrit par Madame [Z] auprès de,[28]
Sous réserve de la qualification dudit contrat
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES
Ci………………………………………………………………………………………..996,98 €
Article n° SEIZE (16)
— Un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert par Monsieur [T] et Madame [Z] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à QUATRE CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES
Ci………………………………………………………………………………………..447,89 €
Article n° DIX SEPT (17)
— Un compte titre de parts sociales n°[XXXXXXXXXX014] ouvert par Madame [Z] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à VINGT EUROS
Ci…………………………………………………………………………………………..20,00 €
— Une soulte due par Monsieur [T] d’un montant de QUATRE-VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES.
Ci……………………………………………………………………………………..84 974,76 €
Egal au montant de ses droits…………………………………………….277 476,33 €
Pour fournir à Monsieur [T] le montant de ses droits, il est proposé de lui attribuer:
Article n° DEUX (2)
— MILLE PARTS SOCIALES (1000) parts sociales de la SARL [17]
Ci……………………………………………………………………………………..252 000,00 €
Article n° NEUF (9)
— Le compte LEO simple n°[XXXXXXXXXX07] souscrit par Monsieur [T] auprès de la banque [25]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à TRENTE-DEUX MILLE EUROS
Ci…………………………………………………………………………………………..32 000,00 €
Article n° DIX (10)
— Le compte courant simple n°[XXXXXXXXXX016] souscrit par Monsieur [T] auprès de la banque [25]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES
Ci………………………………………………………………………………………………..947,12 €
Article n° ONZE (11)
— Un compte de parts sociales n°[XXXXXXXXXX015] ouvert par Monsieur [T] auprès de la
[22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à QUATRE CENTS EUROS
Ci………………………………………………………………………………………………..400,00 €
Article n° DOUZE (12)
— Un livret A n° n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [T] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET DOUZE CENTIMES
Ci………………………………………………………………………………………………..4 580,12 €
Article n° TREIZE (13)
— Un livret d’épargne populaire n° n°[XXXXXXXXXX05] ouvert par Monsieur [T] auprès de la [22]
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à SIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES
Ci………………………………………………………………………………………………6 691,91 €
Article n° QUATORZE (14)
— Le contrat BATIRETRAITE INITIATIVE ouvert par Monsieur [T] auprès de la compagnie [28]
Sous réserve de la qualification dudit contrat
Dont le solde, à la date la plus proche de la dissolution, s’élève à QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES
Ci…………………………………………………………………………………………….14 234,40 €
Article n° QUINZE (15)
— Le contrat [20] souscrit par Monsieur [T] auprès de la compagnie
[26]
Sous réserve de la qualification dudit contrat
Dont le solde, à la date la plus proche du présent partage, s’élève à TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES
Ci……………………………………………………………………………………………..35 647,47 €
A charge pour lui de payer :
— Une soulte due à Madame [Z] d’un montant de QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES
Ci……………………………………………………………………………………………..84 974,76 €
Par confusion sur lui-même,
Le solde de son compte d’indivision, pour mémoire,
Egal au montant de ses droits…………………………………………………….261 526,33 €
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [T] à régler la soulte de 84 974,76 euros à Madame [Z] ;
AUTORISER Maître [B] à adresser l’acte constatant le partage sur la base sur le projet d’état liquidatif ainsi que des dispositions de la décision à intervenir nonobstant l’absence de signature de Monsieur [T] et à procéder, le cas échéant, à toutes formalités utiles ;
REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires de Monsieur [T] ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] à verser la somme de 5 000 € à Madame [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraction faite au profit de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS sur son affirmation de droit.
Monsieur [G] [T] ne s’est pas manifesté auprès du notaire, et n’a toujours pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions de Madame [K] [Z] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’affaire été fixée au 4 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 3 septembre 2025.
A cette audience l’avocat a remis son dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif du notaire :
Madame [K] [Z] souhaite l’homologation du projet d’état liquidatif, en ce compris les propositions d’attribution des lots composées par le notaire.
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du partage d’attribuer de force des éléments d’actif à un des époux, sauf exceptions qui ne sont pas applicables en l’espèce.
Dès lors, et en l’absence de tout argument en défense, le projet d’état liquidatif du notaire sera homologué dans son intégralité en tenant compte de l’attestation rectificative du 20 février 2025, sauf en ce qui concerne les propositions d’attribution qu’il prévoit puisque, comme il vient d’être rappelé, le juge du partage ne peut attribuer de force des éléments d’actif à un des époux.
Il y aura donc lieu, sauf meilleur accord des parties, de procéder au tirage au sort des lots composés par le notaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [T] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en qualité de juge aux affaires familiales par décision réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [J] [B] tel qu’il a été corrigé par l’attestation corrective du 20 février 2025, en toutes ses dispositions, sauf sur les attributions,
FIXE la date de la jouissance divise à la date du 20 février 2025,
DIT que les frais du procès-verbal de partage seront prélevés sur le solde du prix de vente détenu en la comptabilité du notaire,
DIT qu’il y aura lieu par conséquent, d’en tenir compte dans les futures attributions, cette somme pouvant être prélevée, sur l’article UN (1) destiné à être attribué à Madame [Z] dans la proposition d’attribution du notaire
PRECISE que les frais de l’acte de partage, indiqués à titre purement informatif au paragraphe «Droit de partage », seront à déterminer au moment du partage effectif et à supporter par moitié par chaque partie,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [K] [Z]la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE les parties devant Maître [J] [B] qui finalisera les opérations de partage sur la base du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Le greffier le Président
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