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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 20/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00778 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FNCW
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 21], domiciliée : chez Maître [K] [Y], [Adresse 8]
Représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2020,
Vu la déclaration d’acceptation de rupture du mariage signé le 11 mai 2021 par Monsieur [N] [L] et le 14 mai 2021 par Madame [X] [Z],
Vu l’assignation en date du 6 juillet 2021,
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de nullité de la déclaration d’acceptation de rupture du mariage,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [Z] de divorce pour faute,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 21],
et de
Monsieur [N] [W] [J] [L], né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 16];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [Z],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 novembre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que Madame [X] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [V] [L], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 20] et [M] [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [Z] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 600 € (SIX CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
CONDAMNE Monsieur [N] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [X] [Z] épouse [L]
domiciliée : chez Maître Gaëlle DUPLANTIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
AFFAIRE : [X] [Z] épouse [L] C\ [N] [W] [J] [L]
N° RÔLE : N° RG 20/00778 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FNCW
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 2
M. [N] [W] [J] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 12]
AFFAIRE : [X] [Z] épouse [L] C\ [N] [W] [J] [L]
N° RÔLE : N° RG 20/00778 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FNCW
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 19] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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