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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 21 nov. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 4]
[Localité 1]
Copie délivrée le 21 Novembre 2025:
Copie exécutoire : Me Olivier MEFFRE Me Sophie BAYAR ME DALMET
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 Novembre 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOU4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Le Crédit Immobilier de France Développement, société anonyme au capital de 124.821.703 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venu aux droits du Crédit Immobilier de France Sud, société anonyme au capital de 43.049.896€, dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 391 654 399, à l°issue des opérations détaillées ci-après:
— aux termes des délibérations des Assemblées Générales de CIF Sud et du Crédit Immobilier de France Méditerranée en date du 15 décembre 2009, a été approuvé le projet de fusion-absorption du Crédit Immobilier de France Méditerranée par CIF Sud, l’entité fusionnée transférant ainsi son siège social à Marseille et modi?ant sa dénomination sociale pour devenir le Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme au capital de 78.775.064€, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 391 654 399 ;
— les Conseils d’administration en date du 14 octobre 2015 pour le Crédit Immobilier de France Développement et du 16 octobre 2015 pour le Crédit Immobilier de France Méditerranée, ont approuvé la fusion- absorption du Crédit Immobilier de France Méditerranée par le Crédit Immobilier de France Développement avec date d’effet au ler décembre 2015,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [T] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [Z] [X] [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me WOLFS substituant Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 8 octobre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2011 reçu par Maître [Y], notaire associé à [Localité 17], Monsieur [T] [I] et Madame [X] [W] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 8]. Cet acte comprenait un prêt de 184.040 euros souscrit auprès du CIDF.
Par commandement de payer valant saisie des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, le CIDF a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 16], [Adresse 7].
Une maison à usage d’habitation élevée de deux niveaux
— au rez de chaussée .. : un séjour ouvrant sur la cuisine avec dégagement et ouvrant sur deux chambres en enfilage, une salle d’eau et un garage attenant,
— à l’étage : une grande pièce sur toute la largeur du bâti avec terrasse.
Cet édifice est en cours de rénovation / réhabilitation voire de construction, particulièrement pour les terrasses extérieures au rez de chaussée et à l’étage.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 10] pour une superficie de 00ha 02a26ca.
Par assignation délivrée le 17 mars 2025, la société CIDF a fait citer Monsieur [T] [I] et Madame [X] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mai 2025 aux fins de voir :
Déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 188.928,36 €uros au 16 juillet 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement. Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée. Statuer ce que de droit en cas de contestation. Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; ordonner, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution; désigner la SCP MASCRET FORNELLI VERSIN!, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargé d’établir ou d’actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente; déclarer que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix. Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELARL CARDONNEL – BA YARD aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, le CIDF demande au juge de l’exécution de :
Déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 188.928,36 €uros au 16 juillet 2024 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement. Déterminer, conformément à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée. Statuer ce que de droit en cas de contestation. Autoriser la demande des époux [H] aux fins de vente amiable, Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; ordonner, qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution; désigner la SCP MASCRET FORNELLI VERSIN!, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ; déclarer que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargé d’établir ou d’actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; déclarer que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ; déclarer que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix. Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du Code de Commerce, dont distraction au profit de la SELARL CARDONNEL – BA YARD aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Monsieur [T] [I] demande au juge de l’exécution de :
Autoriser la vente amiable du bien objet des poursuites en saisie immobilière. Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de cent quarante mille euros ( 140 000 €). Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne sera inférieur à quatre mois. Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de Monsieur [T] [I]. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Madame [Z] [X] [G] [W], divorcée [I] demande au juge de l’exécution de :
Autoriser la vente amiable du bien objet des poursuites en saisie immobilière. Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de cent quarante mille euros ( 140 000 €). Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne sera inférieur à quatre mois. Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard de la concluante. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 18 novembre 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Par ailleurs, l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire de l’acte le 21 juillet 2011 par Maître [Y], notaire associé à [Localité 17], par lequel Monsieur [T] [I] et Madame [X] [W] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 8] et contracté un prêt de184.040 euros auprès du CIDF.
Par commandement de payer valant saisie des 30 décembre 2024 et 8 janvier 2025, publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 14 février 2025 volume 1324PO1S 2025 n°19, le CIDF a saisi :
1- Sur la commune de [Localité 16], [Adresse 7].
Une maison à usage d’habitation élevée de deux niveaux
— au rez de chaussée .. : un séjour ouvrant sur la cuisine avec dégagement et ouvrant sur deux chambres en enfilage, une salle d’eau et un garage attenant,
— à l’étage : une grande pièce sur toute la largeur du bâti avec terrasse.
Cet édifice est en cours de rénovation / réhabilitation voire de construction, particulièrement pour les terrasses extérieures au rez de chaussée et à l’étage.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 10] pour une superficie de 00ha 02a26ca.
L’immeuble dont s’agit est bien saisissable.
L’exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent en l’espèce réunies.
Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
Sur le montant de la créance
Monsieur [T] [I] et Madame [X] [W] n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 188.928,36 euros, décompte arrêté au 16 juillet 2024.
Sur l’orientation de la procédure
La demande de vente amiable présentée se trouve en l’espèce étayée par un avis de valeur retenant la somme de 140.000 euros.
Le créancier a formulé son accord pour que les débiteurs soient autorisés à procéder à la vente du bien immeuble sans contester le montant de celle-ci.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 140.000 euros.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R.322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2026 à 9 heures.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 4.634,44 €.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A.444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
VALIDE la procédure de saisie ;
DIT que la créance de la société CIDF Crédit Lyonnais est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 188.928,36 euros, décompte arrêté au 16 juillet 2024 ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 140.000 € ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 4.634,44 € ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution (loi du 23 mars 2019) “l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
— les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente;
— l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ;
— le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée,
— aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique,
— la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience.
DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l’exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l’huissier.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le greffier le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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