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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00952 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [S]
né le 14 Juin 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 1er décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [S], dûment avisé, assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [V] en date du 1er décembre 2025 faisant état de “instabilité psychomotrice avec logorrhée et discours diffluent. On note la présence de propos de persécution et mégalomaniaque sans critique possible. Il existe une véritable opposition aux soins rendant tout prise en charge en soin libre impossible” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [G] en date du 4 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 5 décembre 2025 le docteur [F] [V] indique: “ce jour on retrouve un patient présentant un état stationnaire avec une labilité émotionnelle, logorhée ainsi qu’un discours émaillé de propos persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif. L’adhésion est totale avec une alliance aux soins encore faible. Le maintien de l’hospitalisation selon les mêmes conditions restent donc nécessaire afin de continuer l’adaptation thérapeutique” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [S] s’est exprimé. Il revient longuement sur les difficultés qu’il rencontre avec son fils, et sur les différentes violences, brimades, et humiliations que ce dernier lui aurait fait subir. Il souhaite regagner son logement. Par ailleurs, il indique avoir un rendez-vous de signature chez le notaire le 15 décembre, auquel il souhaiterait être présent.
— sur les moyens de nullité soulevés :
— sur l’absence d’explication sur le refus de signature de la notification des droits :
Aucun texte n’exige que le refus de signature du patient sur l’attestation de remise du formulaire d’information de ses droits dans le cadre de la mesure d’hospitalisation, ou encore sur l’attestation de notification d’admission et de maintien, soit motivé d’une quelconque manière. En l’espèce, ces attestations mentionnent que le patient a refusé de signer, pour des raisons qu’il n’est pas tenu d’expliquer, que les exemplaires ont donc été signés par un témoin membre de l’équipe soignante, et qu’un exemplaire a été remis au patient. Les droits de celui-ci ont été respectés, le moyen de nullité sera écarté.
— sur le fait que l’avis motivé soit signé par le même médecin que celui qui a rédigé le certificat médical de 72 heures :
Les articles L3212-1 et L3211-2-2 du code de la santé publique détaillent les conditions dans lesquelles une personne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, le cas échéant en urgence, et en cas de péril imminent. Ces textes expliquent quelles sont les exigences procédurales propres à chaque régime, et notamment le nombre, et l’identité du rédacteur de chacun des certificats médicaux exigés initialement, et ensuite pendant la période d’observation.
Il ne résulte d’aucun de ces textes que l’avis motivé, qui n’est pas un certificat médical, doit être rédigé par un médecin autre que celui qui a signé le certificat médical de 72 heures à l’issue de la période d’observation.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fait que l’avis motivé est intervenu au-delà d’une période de 72 heures :
De la même manière, et toujours selon les articles L3212-1 et L3211-2-2 du code de la santé publique, aucun texte n’exige que l’avis motivé soit établi avant l’expiration de la période d’observation de 72 heures. A l’inverse, l’avis motivé doit être rédigé avant l’audience devant le juge des libertés et de la détention, et au plus proche de la date de celle-ci.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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