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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 12 Février 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN6J
Affaire : S.C.I. CONCORDIA
C/ [H], [Z] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. CONCORDIA
[A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
M. [H], [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 a été rendue le 12 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 12 février 2026
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 4] 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2024, la SCI CONCORDIA a fait assigner M. [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 9 mai 2025 et sa fixation en audience de plaidoirie le 23 mai 2025.
Un rabat de l’ordonnance de clôture a néanmoins été ordonné à la suite d’un incident soulevé par M. [H] [L] le 24 mars 2025.
En effet, par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 27 novembre 2025.
A cette audience, M. [L] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— déclarer sans objet la demande de sursis à statuer formalisée en l’état du permis de construire obtenu ;
— débouter la SCI CONCORDIA de l’intégralité de ses demandes.
La SCI CONCORDIA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, 32-1, 700, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter [H] [Z] [L] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner [H] [Z] [L] à payer à la SCI CONCORDIA la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice subi du fait de son action dilatoire ;
— condamner [H] [Z] [L] à payer à la SCI CONCORDIA la somme de 3 000 € (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— condamner [H] [Z] [L] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’incident
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [L] entend se désister de l’incident soulevé, l’événement pour lequel il entendait solliciter un sursis à statuer étant intervenu, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’incident de M. [L].
Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la SCI CONCORDIA
La SCI CONCORDIA sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action considérée comme dilatoire.
L’allocation de dommages et intérêts relève néanmoins du juge du fond, et non du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état est dès lors incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la SCI CONCORDIA sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident soulevé par M. [H] [L] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts formulée par la SCI CONCORDIA ;
REJETONS la demande formulée par la SCI CONCORDIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 07 Mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de M. [H] [L] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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