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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4CR
Le 07 Février 2026
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [X] reçue le 06 Février 2026 à 7 heures 44, concernant :
Monsieur X se disant [U] [Z] [B]
né le 19 Août 1985 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sur le fondement de l’article 743-2 du CESEDA et notamment l’absence de mention dans le registre du centre de rétention administrative de l’isolement sécuritaire dont le retenu a fait l’objet entre le 12 et le 13 janvier 2026.
L’article L744-2 du CESEDA dispose que « il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. »
Ainsi, s’agissant du registre actualisé peu de mentions sont obligatoires et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer, étant précisé qu’il existe parallèlement un fichier spécialement dédié à cet événement précisant parfaitement les dates et heures pendant lesquelles X se disant [U] [Z] [N] [Z] a été mis à l’écart et dont une copie a été jointe à la requête avec les mentions qui sont portées jugées suffisantes.
Le conseil de X se disant [U] [Z] [B] fait également valoir que la situation familiale et personnelle de ce dernier n’a pas été prise en compte.
Il est rappelé que la décision relative à la première prolongation du 12 janvier 2026, confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 15 janvier suivant, a déjà statué sur la contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative faisant état de la situation familiale et personnelle de l’intéressé, de sorte que le moyen formé au stade de la seconde prolongation doit être rejeté.
En conséquence, les moyens sont rejetés et la requête sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
X se disant [U] [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 08 janvier 2026.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [U] [Z] [B] a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA, enregistrée le 16 janvier 2026 qui a, par décision du 21 janvier 2026 été rejetée.
Le laissez passer consulaire ayant été obtenu le 05 février 2026, une demande de routing a été enregistrée le 05 février 2026 pour un éloignement de X se disant [U] [Z] [B] vers le Congo.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [U] [Z] [B] pour une durée de TRENTE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 12 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 07 Février 2026 à
La juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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