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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYB
DEMANDEUR :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
M. [T] [C] a été bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à juin 2024 pour un montant de 13 733,22 euros.
Interrogé sur ses moyens de subsistance à compter du 1er mai 2023, date de fin de son activité professionnelle, M. [T] [C] a indiqué vivre de dons et prêts d’argent.
A la suite d’un contrôle mené par un agent agrée et assermenté, la [7] le 12 juin 2024 a estimé que M. [T] [C] résidait depuis le 10 décembre 2021 au Maroc.
Par courrier du 13 juin 2024, la [7] a informé M. [T] [C] de la réalisation dudit contrôle et de la constatation d’anomalies pour lesquelles il a été invité à apporter des observations dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 1er juillet 2024, la [7] a notifié à M. [T] [C] un indu relatif à l’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à juin 2024, pour un montant de 13 733,22 euros.
Par courrier du 18 décembre 2024, la [7] a notifié à M. [T] le prononcé, à son encontre, d’une pénalité administrative d’un montant de 1 090 euros assortie d’une majoration de 10% des sommes recouvrées au titre de l’indu AAH qualifié de frauduleux.
Par courrier du 13 août 2024, M. [T] [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 1er juillet 2024 lui notifiant l’indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Par lettre avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2024, M. [T] [C] a saisi la présente juridiction d’une action en contestation de la décision implicite de rejet relative au remboursement de l’indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2024.
* * *
* M. [T] [C], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— dire et juger nulle la décision implicite de la [12],
— dire et juger que la [7] n’apporte aucun élément de nature démontrer la mauvaise foi de M. [T] [C],
En conséquence,
— dire et juger mal fondée la décision implicite de la [12] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 13 août 2024 ;
— dire que M. [T] [C] est bien fondé à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés ;
— condamner la [7] à lui régler ses allocations aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la [7] à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts du 1er juillet 2024 ;
— débouter la [6] de sa demande de remboursement de la somme de 13 733,22 euros d’allocations aux adultes handicapés ;
A titre subsidiaire,
— octroyer les délais de paiement les plus larges pour M. [T] [C] pour sa dette à l’encontre de la [7] ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à payer à Maître [S] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la nullité de la notification d’indus, M. [T] [C] fait valoir que la notification d’indu ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation, de connaître le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée et de son droit d’option et ce, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale.
M. [T] [C] relève l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle.
Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale, M. [T] [C] allègue que la [7] ne l’a pas spontanément informé de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine de l’information et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée.
Sur l’absence de décision de la [12], M. [T] [C] allègue avoir été privé de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la [12].
Sur la violation des droits de la défense, M. [T] [C] fait valoir que la motivation de la décision de la [7] n’est pas satisfaisante en ce qu’elle ne lui a pas permis de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul retenue par la [7]. Il ajoute ne pas avoir reçu la communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il n’a pas pu formuler d’observation et que la saisine de la [12] n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable eu égard à la décision de rejet implicite.
Sur la résidence stable et effective en France, M. [T] [C] allègue que ses déplacements ont été motivés par deux raisons principales, à savoir, la nécessité de rendre visite à sa fille à la demande de son épouse et son incapacité financière à obtenir un logement de façon pérenne en France.
Pour justifier de la réduction de la somme réclamée par la [7] en application de l’article 1302-3 du code civil, M. [T] [C] allègue l’existence d’une faute de la [7] en ce qu’elle a manqué à son devoir d’information de l’allocataire conformément à l’article L 583-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise qu’aucune référence n’est faite à la règle des 92 jours et ce, tant lors des déclarations trimestrielles effectuées sur le site internet de la [6], que sur un moteur de recherche classique.
* la [7] s’est référée à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [T] [C] au paiement du solde de l’indu d’AAH portant sur la somme de 13 733,22 euros ;
— condamner le requérant au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le requérant au paiement des entiers dépens de l’instance.
La [7] allègue que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention juridique eu égard au fait que dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, M. [T] [C] demande au tribunal de « dire et juger », et qu’il s’agit là de rappel de moyen et non d’une prétention.
Concernant la nullité de la notification d’indus, la [7] fait notamment valoir que la lettre de notification exprime clairement les voies et délais de recours contre la décision et comporte en termes très apparents la signature, le nom, prénom et qualité de son auteur.
Elle ajoute que par courrier du 13 juin 2024, M. [T] [C] a été informé de la réalisation dudit contrôle et a été invité à apporter des observations dans un délai de 10 jours.
Aussi la [7] précise qu’en application de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le requérant ne saurait se prévaloir d’un vice de forme tenant à l’absence de décision explicite de rejet par la [12].
Pour justifier de l’absence de l’allocataire du territoire français depuis le 10 décembre 2021, la [7] fait valoir que depuis sa demande de RSA du 6 avril 2023, l’allocataire indique être sans domicile fixe et déclare une adresse de domiciliation auprès du [10][Localité 13] depuis le 13 mars 2023 (pièce n°9 [7]).
Elle ajoute que dans son rapport d’enquête du 26 juin 2024, l’agent de contrôle constate que M. [T] [C] a ouvert un compte bancaire le 22 mars 2023 dont la première opération fut réalisée à l’aéroport de [Localité 5] le 7 avril 2023, puis que de nombreux achats vont être, par la suite, effectués au Maroc et en Espagne sur la période allant du 12 mai 2023 au 12 avril 2024.
Elle poursuit en énonçant que, interrogé, le Consulat général de France établi à Casablanca indique que M. [T] [C] est inscrit au registre des Français établis hors de France à Tanger, que son dernier passeport lui fut délivré le 10 décembre 2021 à Tanger et que dans sa demande de passeport, il a déclaré son adresse [Adresse 14] à Tanger.
Sur l’absence d’information par la [6] quant aux obligations déclaratives pesant sur l’allocataire liées à sa résidence, la [7] indique que l’obligation de déclarer son absence du territoire français est une information publique, connue et disponible, que l’allocataire a effectué de fausses déclarations en indiquant être sans domicile fixe et domicilié auprès d’un CCAS alors qu’il résidait effectivement à l’étranger et que l’allocataire ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en alléguant une faute de la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’absence de prétentions opposables
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 748 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il y a lieu de constater que l’arrêt du 9 janvier 2020 cité par le demandeur dans ses conclusions fait application de l’article 954 du code de procédure civile, dispositions applicables en matière de procédure d’appel. Aussi, sur ce point, le tribunal constate que la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Avril 2023 – n° 21-21.463) de sorte qu’elle considère qu’il appartient au tribunal d’analyser l’ensemble des prétentions dans leur entièreté.
En conséquence, et au regard du fait qu’il appartient au tribunal d’analyser l’ensemble des prétentions dans leur entièreté sans s’arrêter à la simple sémantique « dire et juger », il y a lieu de rejeter la demande de la [7] tendant à débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la nullité de la notification d’indus
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce :
a). la notification du 1er juillet 2024 comporte notamment (Pièce n°6 [7]) :
— le motif de l’indu: la résidence hors du territoire national depuis le 10 décembre 2021 ;
— la nature de l’indu : un indu portant sur des prestations familiales, notamment, une allocation aux adultes handicapés ;
— le montant de l’indu : la somme de 13 733,22 euros ;
— les voies et délais de recours : délai de deux mois par l’envoi d’un formulaire à la [12].
Il ressort donc de ces constatations que M. [T] [C] a été en capacité de prendre connaissance du motif, de la nature et du montant de l’indu ainsi que des voies et délais de recours de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du 1er juillet 2024 est rejeté.
— Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
Dans le cadre du présent litige, la [7] produit la décision d’agrément concernant l’agent chargé du contrôle, M. [J] [D] (pièce n°4 [7]) de sorte que M. [T] [C] ne saurait se prévaloir de l’absence de preuve de ladite assermentation.
M. [T] [C] sera débouté de sa demande de nullité des décisions prises par la [7].
— Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale
L’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Les dispositions précitées organisent une procédure contradictoire permettant aux allocataires, à l’occasion d’un contrôle, d’être effectivement informés de leur droit de communication, afin d’obtenir une copie des pièces obtenues dans le cadre de son droit de communication ».
En l’espèce, il est indiqué à la rubrique « informations à l’allocataire » figurant en page 5/5 du rapport d’enquête de la [6] du 26 juin 2024 établi par M. [J] [D], contrôleur de la caisse (pièce n°5 caisse) :
« L’allocataire a été informé(e) de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s), par tous moyens ou de contester le rapport.
L’allocataire a été informé(e) de suites du contrôle et/ou des pièces à fournir.
Oralement, lors de l’entretien : Non
Sera informée par écrit : Oui
L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la [6], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement, lors de l’entretien : Non
Sera informée par écrit : Oui ».
La [6] produit également le courrier intitulé « Procédure contradictoire » du 13 juin 2024 adressé à une adresse à [Localité 13] en France (pièce n°8 Caisse) aux termes duquel elle indique :
— qu’une ou plusieurs anomalies ont été constatées lors du contrôle réalisé le 12 juin 2024 ;
— qu’un recours au droit de communication a été effectué auprès de l’organisme bancaire ;
— qu’un délai de 10 jours à compter de la date du courrier est octroyé pour faire parvenir le document complète daté et signé ainsi que les remarques et justificatifs si l’allocataire était en désaccord avec ces constats.
Toutefois, alors que cette preuve lui incombe, la Caisse ne démontre ni l’envoi ni la réception du courrier à M. [T] [C], alors qu’une telle preuve aurait pu être satisfaite par la production d’un accusé de réception comme elle l’a d’ailleurs fait s’agissant du courrier de notification de fraude du 18 décembre 2024 adressé en recommandé à une adresse située au Maroc (pièce n°7 caisse) ou à tout le moins par sa mise à disposition sur un espace numérique et sa consultation par l’allocataire depuis cet espace, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la [6] ne démontre pas avoir effectivement satisfait à son devoir d’informer M. [T] [C] de son droit de communication auprès de son organisme bancaire.
Cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des prestations litigieuses, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (Civ 2ème, 12 mars 2020, n°19-11399).
En l’espèce, M. [T] [C] a été privé de la garantie d’une procédure effectuée contradictoirement.
Il y a donc lieu d’annuler la procédure de contrôle.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la [6] de sa demande en paiement de la somme de 13 733,22 euros au titre de l’indu d’AAH réclamé.
— Sur la demande reconventionnelle de versement de l’AAH à compter du 1er juillet 2024 :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1344 du même code prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…) »
Aussi, l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
Pour obtenir le bénéfice de ses droits, il appartient à M. [T] [C] de démontrer qu’il a résidé sur le territoire national de façon permanente conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et qu’il n’a pas effectué soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile.
Il y a lieu de constater que M. [T] [C] ne conteste pas avoir effectué de nombreux déplacements à l’étranger.
Dans les conclusions de son conseil, il n’est pas contesté que M. [T] [C] :
— s’est rendu au Maroc pour s’occuper de sa fille à la demande de son épouse ;
— qu’il a obtenu un passeport marocain et qu’il a résidé de façon pérenne au Maroc.
Dans le cadre du présent litige, alors que c’est à lui de justifier de sa résidence pérenne sur le territoire français, M. [T] [C] ne produit aucun élément justifiant de ses allers-retours entre la France et le Maroc ainsi que de ses temps de présence effective sur l’un ou l’autre de ces territoires.
Il ne démontre donc pas avoir été présent sur le territoire français à compter du 1er juillet 2024, date à partir de laquelle il sollicite le paiement de l’allocation aux adultes handicapés.
De façon surabondante, il ressort, notamment, des faits dûment constatés par l’agent assermenté (pièce n°4 caisse) de la [6] et sujet à discussion contradictoire dans le cadre du débat judiciaire que (pièce n°5 [7]) :
— M. [T] [C] déclare être sans domicile fixe depuis le 13 mars 2023 et déclare une adresse de domiciliation au [10][Localité 13] auprès de la [11], de son organisme bancaire, des impôts (pièce n°9 [7]) ;
— que l’analyse des relevés de son compte bancaire permet de constater que M. [T] [C] a effectué divers débits notamment des débits au Maroc entre le 30 octobre 2023 et le 9 janvier 2024 ; puis en Espagne entre le 9 au 15 janvier 2024 ; puis au Maroc entre le 29 janvier et le 9 avril 2024, c’est-à-dire, hors du territoire national et ce, pour une période excédant trois mois ;
— que les informations recueillies après du Consulat Général de France à Casablanca au Maroc permettent d’établir que M. [T] [C] set inscrit au registre des français établis hors de France à Tanger ;
— que son dernier passeport a été délivré le 10 décembre 2021 par le Consulat Général de France à [Localité 16] et qu’il a déclaré dans sa demande résider à [Adresse 17] ;
— que M. [T] [C] n’a pas déclaré son absence du territoire français.
Aussi, le tribunal constate que M. [T] [C] ne démontre pas avoir résidé hors du territoire français moins de trois mois à compter du 1er juillet 2024 alors que cette preuve lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] [C] :
En l’espèce, si M. [T] [C] expose que les retenues pratiquées sur ses allocations lui auraient causé un préjudice, il n’explique pas quelle aurait dû être la retenue pratiquée par la [6]. Il n’explique pas non plus le délai dans lequel les retenues opérées ont été effectuées et ne caractérise pas en l’espèce le préjudice effectivement subi.
Aussi, M. [T] [C] ne démontre donc pas une faute imputable à la [6] dans les retenues alléguées.
En conséquence, M. [T] [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’octroi de délais de paiement
Dans le cadre du présent litige, M. [T] [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et par conséquent, de justifier qu’il n’est pas en mesure de faire face à l’épurement de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [C] de sa demande portant sur l’octroi de délais de paiement.
La nature du litige ne nécessite pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
— Sur les demandes accessoires :
M. [T] [C], qui succombe sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile ou de la loi de 1991. La [7] et M. [T] [C] sont donc déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action en contestation de l’indu notifié par la [7] à l’encontre de M. [T] [C] ;
DÉBOUTE la [7] du surplus de sa demande en paiement de la somme de 13 733,22 euros au titre l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du mois de mai 2023 à juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande en paiement à titre reconventionnelle de 13 733,22 euros au titre l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2024 ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [6]
— 1 CCC à M. [C] et à Me [U]
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