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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 9 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le, la BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [G]
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-245E
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 représentée par son dirigeant social en exercice venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, inscrite au RCS de LYON sous le n° 956 507 875 suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le 7 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [W] [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
SIP [Localité 5], dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE LYON AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4] (RHÔNE)
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 Février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [W] [M] [G] et Madame [J] [L] épouse [G] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 102 810,76 € arrêtée au 8 août 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 27 août 2012 reçue par Maître [R] [O], notaire titulaire d’un office notarial avec la participation de Maître [C] [P], Notaire à [Localité 6] (69).
Monsieur [W] [M] [G] et Madame [J] [L] épouse [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / N° 22, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [W] [M] [G] et Madame [J] [L] épouse [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Juillet 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 102 810,76 € arrêtée au 8 août 2024 outre les intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 9 août 2024 et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 75.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 22 Juillet 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [W] [M] [G] et Madame [J] [L] épouse [G], bien que régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la délivrance de l’acte, n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 102 810,76 € arrêtée au 8 août 2024 outre les intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 9 août 2024 et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Février 2025 publié le 10 Avril 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 6]/ 2025 S / N° 22 ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 102 810,76 € selon décompte arrêté au 8 août 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [M] [G] et Madame [J] [L] épouse [G] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 13 Novembre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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