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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01937 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU4S
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [K], Directeur adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, l'[9] a notifié à la SAS [6] une mise en demeure de payer la somme de 8 119 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les 1er trimestre 2023 et 2024.
À défaut de règlement intégral des sommes réclamées, l’URSSAF a délivré une contrainte n°7480000072000186330000160558 le 5 août 2024 à l’encontre de la SAS [6] pour un montant de 2396 euros au titre des cotisations et contributions restant dues pour les 1er trimestre 2023 et 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 août 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°7480000072000186330000160558 délivrée le 5 août 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) et signifiée le 12 août 2024 pour un montant de 2 396 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 1er trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
« déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [6] ;
« au fond, l’en débouter ;
« valider la contrainte n° 7480000072000186330000160558 délivrée le 5 août 2024 1 en son montant total s’élevant à la somme de 2 396 euros ;
« condamner la SAS [6] à lui payer cette somme ;
« condamner, à titre reconventionnel, la SAS [6] au paiement de la somme de 76,10 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que si la société [5] prétend que les cotisations et contributions réclamées au titre du 1er semestre 2023 auraient été soldées par paiement du 5 février 2024 et que celle dues pour le 1er trimestre 2024 auraient été soldées suite à un paiement effectué le 7 mai 2023 :
— les cotisations et contributions réclamées pour le 1er trimestre 2024 d’un montant de 5 703 euros sont effectivement soldées par le versement effectué le 3 mai 2024, versement qui est repris dans la colonne « déductions (D) / versements (V) » sur la contrainte contestée et que la somme restant due au titre de cette période est bien à 0 euros ;
— que les cotisations et contributions pour le 1er trimestre 2023 n’ont toutefois pas été payées
Elle prétend avoir adressé un courrier du 11 juillet 2024 à la société [5] pour faire état de la dette, ce document relatant l’intégralité des versements effectués à date par la société, notamment l’écart entre les versements et les sommes appelées.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition à contrainte recevable ;
— constater qu’elle s’est bien acquitée de la somme de 2 396 euros au titre du solde des cotisations du 1er semestre 2023 ;
— condamner l’URSSAF aux frais de signification de la contrainte, soit 76,10 euros, au visa de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toute prétention de l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] expose s’être toujours acquittée des cotisations dues depuis son affiliation en mars 2019.
Elle fait valoir que l’URSSAF reconnaît dans ses conclusions avoir perçu la somme de 5 703 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2024 mais qu’elle persiste à réclamer la somme de 2 396 euros au titre du solde des cotisations pour la période du 1er trimestre 2023.
La société soulève que si l’URSSAF prétend avoir adressé un courrier du 11 juillet 2024 « pour faire état de la dette », elle n’a aucune trace de ce courrier. Elle soulève que ce même courrier, cité en pièce n°3 dans le bordereau de communication des pièces, ne figure pas parmi les pièces transmises par l’URSSAF dans son courrier du 6 décembre 2024.
Elle prétend avoir réglé l’intégralité des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le paiement des cotisations
L’article 1242-10 du code civil dispose :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ".
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[9] précise dans ses écritures les cotisations réclamées.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ont été payées, la SAS [6] indique simplement que le paiement des sommes réclamées correspond au paiement effectué de 12 588 euros qu’elle justifie selon le relevé de compte courant produit (pièce n°6 demandeur) faisant état d’un tel prélèvement à la date du 5 février 2024.
Il y a toutefois lieu d’observer que, au vu du tableau produit par l’URSSAF au verso de son courrier intitulé « état de la dette » du 11 juillet 2024 (pièce n°3 [8]) :
— le paiement effectué par la société [5] d’un montant de 12 588 € est bien pris en compte au titre des règlements effectués pour le 1er trimestre 2024 ;
— le tableau reprend, au titre de chaque semestre entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2024 :
o dans une première colonne « CALCULE », le montant des cotisations dues pour chaque trimestre considéré, puis le total dû en bas de la colonne, pour un montant de 115 219 euros ;
o dans la colonne suivante intitulée « règlements » les sommes effectivement payées par la société [5], soit un montant total de 112 823 euros, la colonne suivante indiquant la date du versement effectué par la société ;
— le solde entre l’ensemble des cotisations dues et les règlements effectués par la société [5] entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2024 laisse donc apparaître :
o un montant total des cotisations dues de 115 219 euros sur l’ensemble de la période
o un montant total payé de 112 823 euros sur la même période ;
o Un solde final restant du de 2 396 euros.
Le décompte est reproduit ci-dessous :
Sa lecture permet de constater que la société [5] n’avait pas réglé l’intégralité de certaines des cotisations dues depuis le 1er trimestre 2019.
Dès lors, au vu de la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1242-10 du code civil, et à défaut d’indication expresse de la société [5] sur l’imputation de son paiement de 12 588 euros à la date de sa réception, l’URSSAF a imputé le solde créditeur de ce versement, après paiement de la cotisation correspondant au trimestre considéré (1er trimestre 2024), sur le solde antérieur des cotisations restant dues avant la cotisation du 1er trimestre 2023.
Par cette règle de l’imputation des paiements, c’est bien la cotisation du 1er trimestre 2023 qui se retrouve impayée pour un montant restant dû de 2396 euros.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte établie le 5 août 2024 pour le montant de 2 396 euros comme sollicité par la demanderesse.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,10 euros seront donc mis à la charge de la SAS [6].
Les dépens seront supportés par la SAS [6], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 7480000072000186330000160558 établie le 5 août 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 396 euros au titre du solde restant dû pour les cotisations du 1er trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF la somme de 2 396 euros
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 août 2024, d’un montant de 76,10 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC ankama
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