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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er avr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00053 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCGK
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [H] [D]
— S.A. [1]
— Société [2],
— [3],
— [4],
— [5],
— [6] D OC COMPTABILITE CLIENTS,
— S.A.R.L. [7]
— CRCAM CENTRE FRANCE
— ETAPE AUTO,
— [Localité 3]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
1 cc Me CRONNIER
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, cadre greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le 13 Décembre 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
bénéficiaire de l’AJ totale n° C-87085-2025-004942 rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 5] le 12 mai 2025
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [9] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
CHEZ [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Monsieur [H] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 14], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [H] [D], faisant valoir son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission.
Cette décision d’irrecevabilité a été notamment notifiée à Monsieur [H] [D] le 26 août 2024.
Par courrier en date du 7 septembre 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Tulle le 10 septembre 2024, Monsieur [H] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Tulle lui a retourné son courrier, lui précisant que sa contestation devait être adressée à la commission de surendettement, ce qu’a fait Monsieur [H] [D] par courrier déposé le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
Le non-respect du délai prévu pour former recours a été soulevé d’office et il a été sollicité les observations des parties.
Après plusieurs renvois à la demande du requérant, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026, pour plaider.
À l’audience, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, fait valoir une confusion entre l’irrecevabilité et l’inéligibilité pour expliquer l’envoi de sa contestation au tribunal judiciaire de Tulle. Sur le fond, il mentionne que la commission de surendettement est bien compétente pour connaître de sa situation.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, SYNERGIE mandaté par [3] a mentionné que le débiteur reste redevable de la somme de 1 076,17 euros et de 9 845,76 euros.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, la [14] a indiqué le montant de sa créance (865,08 euros).
Par dernier courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, [15] a rappelé le montant de sa créance à la somme de 1 925,16 euros.
Par dernier mail en date du 3 février 2026, le conseil de la société [11] a indiqué que le montant de sa créance est d’un montant de 11 914,83 euros et qu’elle n’a pas d’observation complémentaire.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 14] déclarant irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 26 août 2024.
Sur le courrier de la commission de surendettement en date du 22 août 2024 indiquant l’irrecevabilité du dossier de surendettement, il est clairement précisé que «si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision d’irrecevabilité, vous pouvez faire un recours (exprimer votre désaccord) par courrier remis au guichet du secrétariat de la commission ou adressé en recommandé avec demande d’avis de réception dans un délai de 15 jours après réception de ce courrier, à l’adresse ci-dessous :
[16]
[Adresse 16]
[Localité 15]».
Dès lors le courrier de contestation formée par Monsieur [H] [D] en date du 7 septembre 2024 n’a été adressé à la commission de surendettement que le 30 septembre 2024. Le fait qu’il est fait parvenir ce courrier au préalable au tribunal judiciaire de Tulle le 10 septembre 2024 (qui lui a été retourné le jour même), contrairement aux indications précises de la commission de surendettement, est sans incidence et ne peut être pris en compte pour le calcul du délai de contestation.
Le débiteur ne peut se prévaloir de sa propre carence pour prétendre échapper aux délais.
Son recours est donc irrecevable en la forme, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition d’inéligibilité aux motifs de dettes professionnelles et d’une activité professionnelle indépendante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Monsieur [H] [D] contre la décision de la commission de surendettement de la [Localité 14] le 22 août 2024 le déclarant irrecevable en sa demande de traitement du surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, an susdits par décision mise à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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