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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00385
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFK2
[G] [X]
ET :
Société ARTISAN [F]
[V] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Société ARTISAN [F], RCS de [Localité 6] N° 392 850 913, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me DRIDI, avocat au barreau de TOURS, substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me DRIDI, avocat au barreau de TOURS substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 5] (37).
Selon devis n° 7843 accepté du 11 février 2021, elle a confié à M. [V] [F], entrepreneur individuel, des travaux de nettoyage de la toiture de son habitation avec passage d’un traitement hydrofuge, le tout pour un montant de 2193 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et M. [V] [F] a émis une facture le 31 mai 2021 pour une somme de 1993 € TTC tenant compte d’une remise de 200 €.
Constatant l’apparition de traces sur sa toiture, Mme [G] [X] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise. L’expert a conclu à la responsabilité de l’entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat.
Le 6 mars 2024, Mme [G] [X] a donné assignation à “artisan [F], entreprise individuelle” devant le tribunal judiciaire de Tours. Cette première procédure a été enrôlée sous le numéro 24/1359.
À l’audience du 22 mai 2024, le tribunal a soulevé la problématique de l’identité du défendeur apparaissant être une personne physique et non une société. Il a été procédé à un renvoi pour régulariser la procédure.
C’est dans ce contexte que le 10 juin 2024, Mme [G] [X] a donné assignation à M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir au visa de l’article 1231-1 du Code civil condamner ce dernier notamment à lui verser la somme de 7900 € au titre des travaux de reprise des désordres. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/3052.
À l’audience du 4 septembre 2024, le tribunal a procédé à la jonction des deux dossiers sous le numéro unique 24/1359. Un renvoi a été ordonné aux fins de mise en état.
À l’audience du 6 novembre 2024, Mme [G] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :
à titre principal
condamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des travaux de reprise des désordresà titre subsidiaire
condamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 7900 € TTC au titre du coût des travaux de reprise retenue par l’expert amiablecondamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 1000 € au titre du préjudice moral en tout état de cause
condamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. [V] [F] aux dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [V] [F] est engagée pour manquement à son obligation de résultat puisque c’est le passage du produit hydrofuge qui a causé l’apparition de traces blanchâtres sur la toiture et l’effritement de certaines ardoises ; qu’un commissaire de justice et un expert amiable ont constaté ces désordres et la nécessité de travaux de remise en l’état, à savoir le brossage mécanique des ardoises qui a été évalué à la somme de 7900€ TTC par l’expert ; que M. [V] [F] et un expert missionné par son assureur étaient présents lors de cette expertise de sorte que la preuve des désordres imputables à M. [V] [F] est établie.
Elle souligne qu’aucun professionnel n’a accepté d’intervenir pour de simples travaux de brossage puisque l’intervention de M. [V] [F] a entraîné l’effritement d’une partie des ardoises rendant indispensables leur remplacement ; que le devis de la SARL HIBOU FRERES évalue le coût de reprise des désordres à la somme totale de 14430,82€ TTC. Elle indique que M. [F] propose de réduire sans fondement le coût de la reprise des désordres au coût de sa prestation ; qu’il ne démontre pas techniquement que les désordres ne lui seraient pas imputables.
A titre subsidiaire, elle rappelle que depuis trois ans elle subit des désordres esthétiques sur sa toiture justifiant la réparation de son préjudice de jouissance et moral.
En défense, M. [V] [F], représenté par son Conseil, demande le bénéfice des conclusions déposées à l’audience par lequelles, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du Code civil, il demande au tribunal de :
débouter purement et simplement Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandeset à titre subsidiaire
ramener les prétentions de Mme [G] [X] à de plus justes proportionsrabaisser la somme qu’elle réclame au titre des travaux de reprise à la somme plus juste et plus proportionnée de 1993 €la débouter de sa demande de le voir payer la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance au motif de l’inexistence de ce préjudiceen tout état de cause
condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [G] [X]aux dépens.
Il souligne que la seule expertise amiable produite est insuffisante à démontrer les désordres qui seraient imputables aux travaux exécutés par lui ; qu’il justifie par des photographies une toiture impeccable après les travaux ; que l’expertise amiable est d’autant plus insuffisante qu’elle propose un simple brossage des ardoises pour retirer les traces blanchâtres inesthétiques.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait sa responsabilité engagée, il estime que le coût de reprise des désordres ne pourrait être fondé sur un devis d’une entreprise partisane ; que l’état de la toiture tient aussi d’un manque de diligence de Mme [X] puisque ce n’est qu’en 2023 qu’ont eu lieu les opérations d’expertise alors même que le rapport d’expertise notait que les traces ont été constatées dès juin 2021; qu’il a fallu ensuite un an pour que la demanderesse intente une action après la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; que le manque de diligence de la demanderesse a contribué à aggraver son préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
I- Sur les demandes indemnitaireS de Mme [G] [X] en raison du manquement de M. [V] [F] à son obligation de résultat
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pèse sur l’entrepreneur en bâtiment l’obligation de résultat, de réaliser les travaux commandés exempts de tout désordre. Si l’existence de désordres est établie, sauf à l’entrepreneur de prouver l’existence d’une cause exonératoire, il s’expose au paiement de dommages et intérêts en application, notamment, des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Quant à la preuve du désordre, il sera rappelé qu’en droit positif, les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire ) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, le juge ne pourra pas en revanche fonder sa décision uniquement sur cette expertise qui devra être corroborée par d’autres éléments sans nécessairement qu’il s’agisse d’une expertise judiciaire.
1- Sur la responsabilité de M. [V] [F]
Il est constant que courant mai 2021, M. [F] a procédé au nettoyage du pignon et de la cheminée de Mme [X] avec un produit dit Dalep, puis a nettoyé la toiture avec un produit industriel puis a posé un hydrofuge de marque Sika notamment.
Il n’est pas contesté qu’immédiatement après les travaux, la toiture ne présentait pas de traces blanches (photographie pièce 1 défendeur). Toutefois, dès juin 2021, Mme [X] a signalé à M. [V] [F] l’apparition de traces blanches.
L’expert mandaté par l’assureur de Mme [X] a constaté le 13 janvier 2023 que des traces blanchâtres inesthétiques maculaient l’intégralité de la couverture sur les deux versants et qu’il s’agissait de tâches en lien avec la désagrégation des mousses et lichens de la couverture.
Le commissaire de justice, intervenu à la requête de Mme [X] le 2 septembre 2024, a constaté que l’intégralité des ardoises des deux pans de la toiture présentait une décoloration blanchâtre et de multiples tâches ; que les tâches sont plus visibles sur le pan exposé Nord que sur le pan Sud ; que sur la toiture exposée côté nord un grand nombre d’ardoises présente des éclatements importants, des fissurations, des effritements ; en rive sur la façade exposée sud, il a également constaté des ardoises abîmées.
Il résulte de ces éléments, de la date d’apparition des désordres alors que ces traces blanchâtres n’existaient pas avant les travaux (photographie du défendeur pièce1) que Mme [X] justifie de l’apparition de désordres affectant sa toiture imputables aux travaux de M. [V] [F].
La responsabilité de M. [V] [F] est dès lors présumée. Or, M. [V] [F] ne produit aucune pièce permettant de l’exonérer de toute faute. La charge de la preuve lui incombant. Au contraire, dans son rapport M. [N], expert amiable a rappelé que les ardoises naturelles de la toiture de Mme [X] ne pouvaient par nature présenter ce désordre. Il a conclu que c’était l’action du produit démoussant qui avait liquéfié le lichen générant des coulures qui auraient dû disparaître naturellement avec les pluies ; que cependant l’artisan avait procédé à l’application d’un produit hydrofuge qui avait eu pour effet d’emprisonner des coulures, fixant ces dernières sur l’ardoise empêchant leur évacuation naturelle. Il rappelait en effet que M. [V] [F] avait d’abord appliqué un produit Dalep 2100 le 29 avril 2021 et que dès le lendemain il avait appliqué un hydrofuge Sika. Or ce dernier hydrofuge n’aurait jamais dû être appliqué puisque la fiche produit interdit sa mise en œuvre sur un revêtement déjà hydrofugé par un autre produit comme le Dalep 2100.
M. [V] [F] a ainsi manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité.
2- sur la réparation des désordres
— Sur le coût de reprise des travaux
M.[N] a conclu a minima à la réalisation d’un brossage mécanique par une entreprise tierce chiffrée à 7900 € TTC. L’entreprise la SARL HIBOU frères dans une attestation du 5 novembre 2024 a attesté que la toiture de la maison de Madame [L] nécessitait sur une partie d’un brossage des ardoises et l’autre partie un remplacement des ardoises qui s’effritaient à cause du produit qui avait été passé dessus et qu’un échafaudage était à prévoir. Cette société a précisé qu’un dépassement du tarif de l’expert de l’assurance était justifié par le remplacement d’ardoises sur des parties de la toiture. Cette société a effectivement émis un devis du 4 novembre 2024 pour un montant de 14 430,80 € TTC.
Il ressort de ces éléments que le chiffrage de l’expert à hauteur de 7900 € est corroboré par le devis de la SARL HIBOU FRERES. En revanche pour le surplus, en l’absence d’autres devis d’expertise amiable, judiciaire, le seul devis du 4 novembre 2024 de cette dernière société ne justifie pas un coût de remise en état supérieur à 7900 € TTC.
M. [V] [F] sera condamné au paiement de cette somme.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
Non seulement le désordre est d’ordre esthétique mais également il a fragilisé une partie de la toiture de Mme [X]. Dans ces conditions, il est certain que cette dernière justifie d’un préjudice de jouissance de sa toiture qui sera évalué à hauteur de 500 €. En revanche elle ne justifie par aucune pièce d’une atteinte à ses intérêts moraux, la demande complémentaire formée au titre d’une demande d’idnemnisation du préjudice moral sera rejetée.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [V] [F] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [G] [X] au titre de la présente instance. M. [V] [F] sera en conséquence condamné à payer à Mme [G] [X] la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [G] [X] la somme de 7.900,00 € (SEPT MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre du coût de réparation des désordres de sa toiture ;
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [G] [X] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens ;
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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