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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2025, n° 21/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01935 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 21/01935 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VTCI
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 29]”
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAUCHER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [R] né en mars 1949, a été salarié au sein de la société [9] en qualité de pocheur-pontier.
Le 18 octobre 2018, M. [Y] [R] est décédé.
Par décision du 8 novembre 2017, à l’issue d’une enquête administrative, la [13] ([18]) des Flandres a pris en charge la pathologie du 27 décembre 2016 de M. [Y] [R], un « cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 5 février 2018, la [14] a notifié à M. [Y] [R] une décision relative à l’attribution d’une rente annuelle à compter du 28 décembre 2016 en raison d’un taux d’IPP fixé à 100 %.
Par décision en date du 6 février 2019, son décès a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 1er mars 2019, la [19] a notifié à Mme [H] [R], épouse de M. [Y] [R], l’attribution d’une rente d’ayant droit à compte du 1er novembre 2018.
Le 29 février 2018, M. [Y] [R] a complété un formulaire de demande d’indemnisation pour les victimes de l’amiante en vue de sa transmission au [28] ([27]).
Le 2 février 2019, Mme [H] [R], épouse de M. [Y] [R], M. [O] [R], son fils et [B] [R], son petit-fils mineur représenté par son père, ont complété un formulaire de demande d’indemnisation pour les victimes de l’amiante en vue de sa transmission au [28].
Le 3 avril 2019, Mme [H] [R] a accepté l’offre du [27] d’un montant de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de [Y] [R].
Le même jour, M. [O] [R] a accepté l’offre du [27] d’un montant de 8 700 euros pour son compte et celle de 3 300 au nom et pour le compte de son fils au titre de son préjudice moral.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 23 septembre 2021, le [27], par l’intermédiaire de son conseil, agissant en sa qualité de créancier subrogé des ayants droit de M. [Y] [R], a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
Par jugement du 30 janvier 2023, la présente juridiction a notamment :
— Désigné le [16] (…) aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [14] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 27 décembre 2016 de [Y] [R], à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, tant au regard du délai de prise en charge que de la durée d’exposition au risque,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Dit qu’une copie de l’avis du [20] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre recommandée ;
— Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avi du [20] aux parties ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
Le second [20] de la région Bretagne a rendu son avis le 17 avril 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 avril 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 26 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans le cadre des audiences de mise en état.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
Le [28] ([27]) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le [27] présente au tribunal les demandes suivantes :
— Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [Y] [R] ;
— Dire que les pièces versées aux débats, et notamment l’avis rendu par le [24] le 17 avril 2024, établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [R] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [14] à la succession de M. [R] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnes de M. [R] comme suit :
— Souffrances morales 61 800 euros
— Souffrances physiques 22 000 euros
— Préjudice d’agrément 22 000 euros
— Préjudice esthétique 1 000 euros
TOTAL 106 800 euros
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Mme [H] [R] (veuve) 32 600 euros
— M. [O] [R] (enfant) 8 700 euros
— M. [B] [R] (petit enfant) 3 300 euros
TOTAL 44 600 euros
— Dire que la [14] devra verser ces sommes au [27], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 151 400 euros ;
— Condamner la société [9] à payer au [27] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le [27] fait notamment valoir, sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, que sur le plan médical, les termes « cancer broncho-pulmonaire primitif » et « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire » décrivent la même maladie ; que les deux tableaux 30 bis et 30 C désignent la même maladie mais les conditions de prise en charge sont différentes ; qu’elles sont moins restrictives lorsque l’assuré présente par ailleurs une pathologie pleurale qui est un marqueur d’exposition à l’amiante et qui caractérise donc la relation avec l’amiante selon les termes du décret du 19 juin 1985 ; que le [20] de la région Bretagne a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [R] ; que ce dernier a été embauché par la société [32], aux droits de laquelle intervient la société [9], du 6 mai 1968 au 22 novembre 1973 ; que plusieurs anciens collègues attestent de la présence d’amiante et de l’exposition de M. [R] ; qu’ainsi, les fonctions exercées par M. [R] étaient non seulement effectuées en contact avec des matériaux et équipements amiantés, mais aussi et surtout, sans aucune protection respiratoire.
Sur la faute inexcusable de la société [9], le [27] relève que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante ; qu’à l’époque à laquelle la victime a été exposée aux poussières d’amiante, un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l’existence du tableau n°30, pouvait aisément s’informer sur le sujet, auprès du corps médical ; que compte tenu de son importance, de sa taille et de son organisation, la société [9] ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante ; que ladite société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger ; que les éléments versés aux débats démontrent que M. [R] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ; que la maladie professionnelle de M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
En défense, la société [9] venant aux droits de la société [32] devenue [30] puis [8], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :
— Reconnaître que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [R] n’est pas établi ;
— Constater que la faute inexcusable de la société [9] n’est pas prouvée ;
— En conséquence, débouter le [27] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ;
— Débouter les demandeurs de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnisations au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [Y] [R] ;
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [13] à son égard, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Sur l’origine professionnelle de la maladie, la société [9] mentionne qu’il existe une confusion quant à la nature de la maladie inscrite par la caisse primaire et prise en charge au titre du tableau 30, après avis du [20] ; que les contradictions qui existent entre le colloque médico-administratif et le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le même médecin-conseil démontrent qu’il existe un doute réel et sérieux quant à la désignation de la maladie et du tableau sur le fondement duquel la [13] aurait dû prendre en charge l’affection déclarée ;
que les conditions de prise en charge des tableaux 30 C et 30 bis sont cumulatives et que si l’une des conditions n’est pas remplie la maladie ne bénéficie pas de la présomption d’origine ; que M. [R] n’a pas exercé une seule profession au sein de la société mais plusieurs ; qu’en l’état, la profession de M. [R] induisant des tâches exposantes ,est non seulement décorrélé de la réalité, mais relève surtout du postulat et non d’une démonstration objective ; que l’origine professionnelle de la maladie de M. [R] n’est donc nullement caractérisée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] soutient que compte tenu de la période d’emploi de M. [R] et de la réglementation applicable à cette époque, ses conditions de travail n’étaient pas de nature à éveiller la conscience du danger de l’employeur si bien que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ; que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante doit présenter un caractère certain et être habituelle ; que la durée et la fréquence des interventions de M. [R] au niveau du système de freins des ponts roulants n’est aucunement précisé de sorte que l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussière d’amiante n’est pas démontrée.
La [14] demande au tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que l’employeur condamné, la société [9], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable ;
— Constater que l’employeur a formulé une demande en inopposabilité concernant la prise ne charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [R], le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande le 31 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2022 ;
— Constater que l’opposabilité ou l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut pas faire obstacle à la demande de la [14] pour récupérer les sommes sous le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la maladie professionnelle de M. [R], la caisse rappelle que le médecin conseil n’est pas lié par le certificat médical initial ; qu’il a la maîtrise de la qualification médicale ; que la société a, tout au long de la procédure d’instruction, eu connaissance de la pathologie de M. [R] ; que la pathologie est le seul critère qui permet d’identifier un tableau 30 ou 30 bis dans le cadre de l’amiante ; que la société [9] soulève une confusion qui n’existe pas, la caisse ayant instruit la maladie de l’assuré au visa du tableau 30 C ; que le tableau 30 énonce une liste indicative des travaux ; qu’en l’espèce, M. [R] a effectué des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur les matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; que, dès lors, l’exposition de M. [R] au risque allégué était prouvée par les différents éléments de l’enquête administrative ; que M. [R] a été exposé plus de 5 ans mais la pathologie est apparue au-delà du délai de 35 ans ; que, par conséquent, la caisse a saisi le [20] qui a rendu un avis dont elle sollicite l’entérinement.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 28 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [R] :
En vertu de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Une maladie professionnelle est reconnue si les conditions suivantes sont remplies :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— le délai de prise en charge ;
— la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu’il s’agit d’une liste limitative;
— et, le cas échéant, le respect de la condition tenant à la durée d’exposition.
***
— Sur la contestation de la désignation de la maladie professionnelle de M. [R] :
Par jugement du 30 janvier 2023, la présente juridiction a dûment répondu au moyen soutenu par la société [9] comme suit :
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux.
Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau tel que désigné par la caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 décembre 2016 par le Docteur [G] cité dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce n°2 caisse) fait état d’un « carcinome bronchique épidermoïde (N°30 Bis) Lobaire supérieur droit avec localisation secondaires ».
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le docteur [U], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 2 juin 2017 (pièce n° 12 caisse), fait référence à une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquée de lésions bénignes.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’une biopsie bronchique du 20 décembre 2016 du Docteur [V].
La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau.
Il est également indifférent que l’expertise du 21 novembre 2017 (pièce n°24 [27]) ayant conduit à fixer un taux d’incapacité, réalisée postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie du 8 novembre 2017 (pièce n°1 [27]), se soit fondée sur le tableau 30 bis, cette expertise n’ayant pas pour objet de déterminer l’origine professionnelle de la maladie.
C’est donc a bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie que la caisse a décidé la prise en charge la pathologie de l’assuré au titre du tableau n°30.
Il est dès lors inutile d’ordonner une expertise médicale pour statuer sur la désignation de la maladie prise en charge, la preuve étant rapportée par le [27].
Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré de la désignation de la maladie prise en charge est écarté.
— Sur la justification du délai d’exposition et du délai de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
*
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 20 octobre 2016 selon le colloque médico-administratif joint (pièce n°12 caisse), ce qui n’est au demeurant pas contesté en l’espèce.
Il ressort du certificat de travail émanant de la société [7] (pièce n°18 [27]) que [Y] [R] a tenu les emplois suivants dans l’établissement de [Localité 26] du 6 mai 1968 au 22 novembre 1973, soit :
— du 6 mai 1968 au 31 octobre 1970 : préparateur de rames, préparateur lingotières à l’aciérie ;
— du 1er novembre 1970 au 22 novembre 1973 : pontonnier ferrailles, pocheur, poseur réfractaire à l’aciérie.
Par un avis du 11 octobre 2017, le [17] a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de [Y] [R] aux motifs que :
« M. [R] [Y], né en 1949, a exercé pendant 5 ans jusqu’en 1973, dans une entreprise sidérurgique avec une exposition aux fibres d’amiante rapportée dans le dossier.
Il présente une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes en date du 20.10.16.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de la période d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et de l’histoire de la maladie, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge ".
Sur contestation de la société [9] venant aux droits de la société [8], et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 30 janvier 2023, désigné un 2nd [20] de la région Bretagne aux fins de dire si la maladie de M. [Y] [R] « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » a été directement causée par le travail habituel de la victime, tant au regard du délai de prise en charge que de la durée d’exposition au risque.
Le 17 avril 2024, le 2nd [20] de la région Bretagne a également rendu un avis favorable rédigé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 030 pour : Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes avec une date de première constatation médicale fixée au 20/10/2016 (Date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 67 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de pocheur-pontier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 15673 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 35 ans (soit 2898 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 22/11/1973 et correspondant à Changement de poste.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la profession exercée de 1968 à 1973, et confirme la pathologie dégénérative de 2016 compliquant les lésions bénignes diagnostiquées en 2008.
Dans ce contexte, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appuie du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [20] précédent.
En conséquence, en dépit d’un délai de prise en charge dépassé, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
Il ressort de ce qui précède que le lien direct entre la pathologie de M. [Y] [R] du 27 décembre 2016, à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » et son activité professionnelle exercée au sein de la société [32] devenue [30] puis [8] aux droits de laquelle intervient la société [9], a été établi de façon concordante dans deux avis distincts du [21] puis du [23].
En conséquence, le caractère professionnel de la pathologie du 27 décembre 2016 de M. [Y] [R], à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » est établi.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Le [27], en sa qualité de créancier subrogé des ayants-droits de M. [Y] [R], sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
— que M. [Y] [R] a été exposé à un risque au sein de la société [32], aux droits de laquelle intervient la société [9] ;
— que la société [32] avait conscience du danger ;
— que la société [32] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M. [Y] [R] au sein de la société [32], aux droits de laquelle intervient la société [9] :
En l’espèce, il ressort du certificat de travail établi par la société [9] en date du 16 mars 2017 (pièce n°18 du [27]) que M. [Y] [R] a exercé au sein de l’établissement de [Localité 26] les fonctions suivantes :
— du 6 mai 1968 au 31 octobre 1970 : préparateur de rames, préparateur lingotières à l’aciérie ;
— du 1er novembre 1970 au 22 novembre 1973 : pontonnier ferrailles, pocheur, poseur réfractaire à l’aciérie.
Dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la [14], M. [Y] [R] a complété le 4 avril 2018 le formulaire en renseignant qu’il effectuait plus de deux jours par semaine, entre 1968 et 1973, les activités suivantes (pièce n°19 du [27]) :
— manipulation de l’amiante ou des matériaux en contenant (vrac, tissus, tresse, cordons, filtres, joints, enduits etc.)
— des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante " convertisseurs aciérie + poches "
— avoir projeté ou retiré du flocage à base d’amiante " réparation poche – convertisseur – quenouilles (…) "
— travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, décalorifugeage ou de flocage d’amiante
— travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, fours, moteurs, turbines, etc.)
— utilisation des protections en amiante contre la chaleur : vêtements, gants, tabliers, plaques, coussins, matelas, etc.).
En outre, l’exposition de M. [Y] [R] à des travaux de manipulation de l’amiante et à l’inhalation de poussières d’amiante a été confirmée dans la déclaration de témoin établie par M. [M] [A] (pièce n°20 du [27]) notamment au sein de l’atelier de service réfractaire : « Atelier de mise en place de quenouilles (outils permettant l’ouverture et la fermeture de poches acier liquide) ».
M. [X] [D] (pièce n°21 du [27]) a également affirmé la manipulation de matériaux à base d’amiante par la victime durant son activité professionnelle exercée au sein de l’usine de [Localité 26] entre le 1er juin 1970 au 22 novembre 1973.
En outre, si la société [9] met en doute le lien de causalité entre les conditions de travail au sein de son établissement et la maladie déclarée de M. [Y] [R], elle indique dans un courrier rédigé en date du 16 mars 2016 à l’attention de la [14] que :
« L’enquête menée par nos services fait apparaître, qu’au vue des éléments en notre possession, Mr [Y] [R] a pu être en contact avec des fibres d’amiante compte tenu des conditions de travail dans notre établissement ".
Enfin, il ressort également des deux avis favorables et concordants rendus par les [22] que le lien direct entre la pathologie de M. [Y] [R] du 27 décembre 2016 et son activité professionnelle exercée au sein de l’usine de [Localité 26] de la société [9], anciennement [32] puis [30], a été dûment établi.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [Y] [R] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [9] (anciennement [30] et [32]) et plus particulièrement au sein de l’aciérie de l’établissement de [Localité 26] du 6 mai 1968 au 22 novembre 1973.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Y] [R] :
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [I], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [E] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport [K] de 1935 et l’étude [S] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du [11] de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [Y] [R], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [Y] [R], la société [9], venant aux droits de la société [32], [30] et [8], ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès son embauche en date du 6 mai 1968.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [Y] [R] du danger auquel il était exposé :
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [Y] [R], soit le 6 mai 1968, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [A], ancien collègue de M. [Y] [R] versée aux débats (pièce n°7 de la caisse et pièce n°20 du [27]) qu’à l’époque où ce dernier travaillait à l’aciérie de la société [33] [Localité 26] « toutes les protections thermiques, les protections individuelles, les bâtiments, contenaient des matériaux fabriqués avec de l’amiante ».
L’apparition d’une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » chez M. [Y] [R] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [Y] [R] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [9], venant aux droits de la société [32], [30] et [8], a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [Y] [R] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 27 décembre 2016 et de son décès du 18 octobre 2018.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
o Sur l’indemnitaire forfaitaire :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ".
En l’espèce, par courrier du 5 février 2018, la [14] a notifié à M. [Y] [R] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 28 décembre 2016 sur la base d’un taux d’IPP fixé à 100 % (pièce n°2 du [27]).
Il convient de préciser que le taux d’IPP attribué à M. [Y] [R] étant de 100%, la majoration de sa rente n’augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle l’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’accorder aux ayants droit de M. [Y] [R] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, laquelle sera reversée aux ayants droit au titre de leur action successorale.
o Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M. [Y] [R] est décédé le 18 octobre 2018.
Par décision du 6 février 2019, la [19] a pris en charge le décès de M. [Y] [R] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 27 décembre 2016 et le décès de l’assuré (pièce n°4 du [27]).
Par décision du 1er mars 2019, la [19] a notifié à Mme [H] [R], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er novembre 2018 (pièce n°5 du [27]).
En conséquence, Mme [H] [R] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article susvisé, à son maximum, à compter du 1er novembre 2018.
o Sur l’indemnisation des préjudices de la victime par le [27] :
L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient au [27] subrogé dans les droits de M. [Y] [R] et de ses ayants-droits en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [Y] [R], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (67 ans) et lors de son décès (69 ans), du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la [12] (100 %), l’indemnisation de ses préjudices sollicitée par le [27] doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
o souffrances physiques : 22 000 euros
o souffrances morales : 61 800 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, le [27] doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, M. [Y] [R] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, le [27] a produit l’attestation de Mme [H] [R] renseignant notamment l’état de santé de son époux : " (…)souvent très essoufflé, plus de goût à rien, il ne peut plus bricoler, jardiner, ni même se balader à pied " (pièce n°33 du [27]).
Pour autant cette attestation n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique lié à une activité particulière mais plus exactement les conséquences sur la vie quotidienne de la pathologie ce qui relève du DFP.
Dans ces conditions, le [27] sera débouté de sa demande.
S’agissant du préjudice esthétique, le [27] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en indiquant notamment que, M. [R] a dû subir une intervention chirurgicale supposant la pose d’un port à cathéter afin de recevoir les traitements de chimiothérapie (pièce n°28 du [27]) et a dû endurer d’importants effets secondaires sur son apparence (pièces n°24 à 34 du [27]).
Pour ce chef de préjudice, compte tenu de l’état de santé physique de M. [Y] [R] décrit dans les comptes-rendus médicaux et d’hospitalisation, le tribunal alloue au [27] la somme demandée de 1 000 euros.
L’indemnisation des préjudices de M. [Y] [R] sera versée au [27], en sa qualité de créancier subrogé, par la [14], en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
o Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit de M. [Y] [R] :
Sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit :
— Mme [H] [R] (veuve) 32 600,00 euros
— M. [O] [R] (enfant) 8 700,00 euros
— M. [B] [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros
Total 44 600,00 euros
Pour l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits, les sommes allouées seront versées au [27], créancier subrogé, par la [14] et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur l’action récursoire de la [13] à l’encontre de l’employeur :
Dans les rapports [18] / employeur, toute décision tendant à admettre l’inopposabilité de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par l’assuré a une influence sur le taux de cotisation [10] de la société auprès de la [15].
Toutefois, il convient de souligner qu’une telle décision est sans effet sur l’obligation découlant de l’article L.452-3 dont le fait générateur est la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le présent jugement reconnait que la société [9], venant aux droits de la société [32], devenue [30] puis [8], a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [Y] [R] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 27 décembre 2016 et de son décès du 18 octobre 2018.
Par conséquent, la [14] pourra récupérer le montant des sommes versées dans le cadre de la présente instance – au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur – auprès de la société [9] dans le cadre de son action récursoire.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le [27] a été accueilli favorablement en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [Y] [R].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie du 27 décembre 2016 de M. [Y] [R], à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » est établi ;
DIT que la société [9], intervenant aux droits de la société [32] devenue [30], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 27 décembre 2016 de M. [Y] [R] et de son décès en date du 18 octobre 2018 ;
DIT que l’indemnité forfaitaire due à M. [Y] [R] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée à ses ayants droit, au titre de leur action successorale, par la [14]
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [H] [R], dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [14] devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [Y] [R], Mme [H] [R], à compter du 1er novembre 2018 ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [R] sollicitée par le [27] :
— souffrances physiques : 22 000,00 euros
— souffrances morales : 61 800,00 euros
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice esthétique : 1 000,00 euros
Soit un total de 84 800,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 84 800,00 € (quatre-vingt-quatre mille huit cents euros), seront versés par la [14] au [27] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [Y] [R] :
— Mme [H] [R] (veuve) 32 600,00 euros
— M. [O] [R] (enfant) 8 700,00 euros
— M. [B] [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros
Soit un total de 44 600,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 44 600,00 € (quarante-quatre mille six cents euros), seront versés par la [14] au [27] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [14] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9], venant aux droits de la société [32] devenue [30] puis [8], afin de récupérer les sommes allouées au titre de l’indemnité forfaitaire de M. [Y] [R], de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [R] et de ses ayants droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [9] aux éventuels dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [9] à payer au [27] le montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE au [27] et à la [19]
-1 CCC à Me CALIFANO, à la société [9], à Me [C] [N]
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