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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUJT
Affaire : [X] [Z]
C/ [H] [V]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDEUR
M. [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR
M. [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence ROMEO de FLORENCE ROMEO AVOCAT, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 20 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse :
Maître [W] [Y]
Maître Florence ROMEO
Le 20.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente conclu le 6 septembre 2021, M. [X] [Z] et M. [D] [Z] ont acquis un bateau de plaisance immatriculé NID15792 au prix de 12.000 euros auprès de M. [H] [C].
Des fissures dans la coque du navire ont été décelées par la société Monaco Marine lors d’une visite de révision du moteur et de l’antifooling.
Estimant qu’elles rendaient le bien impropre à sa destination, l’assureur de M. [X] [Z] a fait réaliser par le cabinet Sedgwick une expertise amiable des désordres à laquelle M. [H] [V] ne s’est pas présenté.
Après plusieurs mises en demeure du vendeur aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la vente et des frais engagés restées vaines, M. [X] [Z] a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice, par acte du 23 janvier 2023 aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la vente et la condamnation du vendeur à lui restituer le prix de vente de 12.000 euros et à lui régler la somme 1.306 euros au titre des frais de stationnement sur l’aire de carénage.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, M. [X] [Z] et M. [D] [Z], intervenant volontaire, ont saisi le juge de la mise en état, pour obtenir principalement l’instauration d’une expertise judiciaire
Ils exposent qu’aux termes de ses conclusions en défense, M. [H] [C] conteste les conclusions de l’expertise amiable à laquelle il ne s’est pas présenté, ce qui rend nécessaire l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile.
M. [H] [C] n’a pas conclu sur cet incident.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [D] [Z]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Il s’ensuit que les demandes incidentes peuvent être introduites par voie de simples conclusions notifiées entre avocats.
L’intervention volontaire est par conséquent régulière dès lors qu’un tiers à l’instance initialement engagée notifie des conclusions aux avocats des parties adverses afin, selon le cas, de s’associer à la demande principale (intervention accessoire) ou de formuler une demande à son profit (intervention principale), peu importe que les conclusions d’intervention volontaire portent ou non la mention « conclusions d’intervention volontaire ».
Cependant, M. [D] [Z] s’associe à la demande d’expertise judicaire formée par M. [X] [Z] car il est copropriétaire du navire litigieux si bien qu’en cette qualité, son intervention volontaire à l’instance aux fins de résolution de la vente pour vice caché apparaît indispensable.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [D] [Z].
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 144 du même code rappelle qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport unilatéral établi à la demande d’une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent au fond, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, « l’annulation de la vente » pour vices cachés avec pour conséquences la restitution du prix et l’indemnisation de leurs préjudices.
Les consorts [Z], sur lesquels pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, produisent au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable unilatéral réalisé le 14 octobre 2022, qui conclut à la réalité des désordres invoqués.
Cependant, aux termes de ses dernières conclusions en défense, M. [H] [C] affirme qu’il est étranger aux désordres allégués, que le rapport amiable n’atteste pas de la réalité des fissures et que la responsabilité de la société Monaco Marine n’est pas à exclure.
Pour autant, le rapport unilatéral contient des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d’expertise judiciaire seule, de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige.
Les consorts [Z] étant tenus de rapporter la preuve des faits fondant leurs demandes, ils feront l’avance des honoraires du technicien, lesquels seront remboursables en cas de succès de leur action.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [D] [Z] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
M. [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.53.44.44 Mèl : [Courriel 11]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
se rendre sur les lieux où est entreposé le navire, objet du litige, soit au port de plaisance de [Localité 10] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception avec pour mission, après s’être fait remettre toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, d’examiner le navire appartenant à M. [D] [Z] et M. [X] [Z] dénommé « Petite Annett » immatriculé NID15792 ;
vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport amiable du cabinet Sedgwick, décrire les dommages en résultant, situer leur date d’apparition ;
dans l’affirmative, rechercher les causes des désordres qui affectent le navire appartenant à M. [D] [Z] et M. [X] [Z] tels que visés notamment dans le rapport d’expertise du cabinet Sedgwick ;
dire si ces désordres constituent des vices cachés en rendant le navire impropre à sa destination ou en diminuant son usage et s’ils sont antérieurs à la vente du navire par M. [H] [V] ;
indiquer les réparations et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût ;
fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre la détermination des responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les consorts [Z] ;
plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que M. [X] [Z] et M. [D] [Z] devront consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de CINQ MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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