Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DUO TRANSACTIONS c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 24/01111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZ5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DUO TRANSACTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/01111 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZ5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°100-20302 accepté le 31 janvier 2017, la SAS Grenke Location a consenti à la société DUO TRANSACTIONS la location de longue durée d’un équipement de reproduction pendant 48 mois moyennant versement de loyers 21 trimestriels de 600€ HT
Une confirmation de livraison a été signée par la société locataire le 21 janvier 2017.
Suivant contrat n°100-31042 signé le 16 mars 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la même société la location d’un équipement informatique « serveur Lenovo et disque dur » moyennant versement de loyers mensuels de 90 € HT, payables trimestriellement
Une confirmation de livraison comportant deux dates différentes a été signée par la société locataire le 16 mars 2019.
La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courriers recommandés des 14 mars et 16 septembre 2019 puis la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée des deux contrats de location par courriers recommandés réceptionnés les 17 mai et 21 novembre 2019 valant mise en demeure de régler les créances de résiliation et de restituer les biens.
Selon exploit délivré en étude le 30 avril 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner en paiement la société DUO TRANSACTIONS par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER la S.A.S. DUO TRANSACTIONS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.692,55 € au titre du solde des sommes dues pour le contrat n°100-31042, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 18 novembre 2019 ;
— CONDAMNER la S.A.S. DUO TRANSACTIONS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 7.229,30€ au titre du solde des sommes dues pour le contrat n°100-020302, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 17 mai 2019 ;
— CONDAMNER la S.A.S. DUO TRANSACTIONS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 360 € au titre de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n° 100-31042 ;
— CONDAMNER la S.A.S. DUO TRANSACTIONS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 360 € au titre de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n°100-020302 ;
— CONDAMNER la S.A.S DUO TRANSACTIONS à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la S.A.S. DUO TRANSACTIONS en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles, la défenderesse ayant réglé seulement une partie des sommes dues selon les décomptes actualisés produits. .
La société DUO TRANSACTIONS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes, pour chaque location :
— Les contrats de bail portant la signature de Madame [V] [D] en tant que gérante de la société DUO TRANSACTIONS,
— Les confirmations de livraison et les mandats de prélèvements bancaires signés dans les mêmes conditions,
— Les factures d’achat par GRENKE des matériels loués établies par la même société UTC, fournisseur pour les deux contrats,
— Les courriers de mise en demeure préalables réceptionnés par la société défenderesse,
— Les décomptes de créance annexés aux courriers recommandés valant mise en demeure,
— Un décompte actualisé au 23 juin 2021 pour chaque contrat,
Attendu que la société défenderesse qui a commencé à exécuter les contrats en réglant une partie des loyers n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que les article 9 ou 10 de chaque contrat prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel ;
Au titre du contrat n°100-31042 signé le 16 mars 2019 :
Attendu que le bon de livraison produit comporte deux dates de livraison incompatibles, un tampon portant date du 1er janvier 2018 et la date du 16 mars 2019 portée manuscritement ;
Qu’à défaut de la moindre explication de la part de la demanderesse, il convient de retenir cette seconde date comme étant la plus certaine puisqu’elle correspond à la date de signature du contrat et du mandat SEPA par la locataire, le contrat de location ne contenant aucune date d’acceptation par le bailleur ;
Que par conséquent en application des clauses du contrat, la société locataire devait s’acquitter auprès de la société GRENKE LOCATION du loyer trimestriel complet à compter du 1er avril 2019 ;
Or attendu qu’il résulte du décompte produit à la date de résiliation anticipée du contrat que la société DUO TRANSACTIONS avait versé la somme de 2.172,34 € supérieure aux loyers exigibles à cette date ;
Que la société GRENKE LOCATION ne démontre pas que la résiliation était fondée et elle sera déboutée de sa demande en paiement et en restitution,
Au titre du contrat n°100-20302 signé en janvier 2017 :
Attendu qu’en application des clauses du contrat sus-évoquées, la demanderesse démontre l’exigibilité de sa créance de résiliation comme suit :
— La somme de 1.440€ au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation outre des frais d’assurance pour un montant non justifié pour un montant total de 1.808,26€,
— la somme de 7.200 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu qu’il résulte du décompte de créance que la défenderesse a réglé la somme de 1.808,26 € le 23 septembre 2020 reconnaissant ainsi devoir les loyers échus et la cotisation d’assurance ;
Que par conséquent, le solde est justifié à hauteur de la somme de 7200 euros, somme à laquelle la société DUO TRANSACTIONS sera condamnée outre les intérêts légaux à compter du 17 mai 2019, la demanderesse étant déboutée du surplus, l’article 11 du contrat ne prévoyant pas d’intérêt majoré au titre de l’indemnité de résiliation ;
Que la défenderesse sera en outre tenue à payer la somme de 360€ au titre de l’indemnité de non restitution ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société DUO TRANSACTIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 au titre du solde de créance de résiliation se rapportant au contrat n°100-20302 ;
CONDAMNE la société DUO TRANSACTIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 360 euros au titre de l’indemnité de non restitution au titre du contrat n°100-20302 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes fondées sur le contrat 100-31042 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus ;
CONDAMNE la société DUO TRANSACTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la société DUO TRANSACTIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Artisan ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Rachat ·
- Banque ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Obligation d'information ·
- Assureur ·
- Retard ·
- Manquement ·
- Assurances ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Attribution ·
- Partage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Parents ·
- Famille ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Sécurité
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Dégénérescence ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Différences ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Loyer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Navire ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Unilatéral ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.