Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/00531
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOJU
N° MINUTE :
Assignations des :
07 Décembre 2022
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0135
DÉFENDERESSES
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R098
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00531 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
Le 20 décembre 2001, Madame [Y] [O] a adhéré à un contrat d’assurance-vie « AVENIR SECURITE », n° 60114477, souscrit par la banque FORTIS BANQUE – désormais BNP PARIBAS – auprès de la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE, avec un versement initial de 30.500 euros et un versement complémentaire de 15.000 euros en 2003.
Le 30 juin 2022, la valeur du contrat était de 75.057,82 euros. Et Madame [O], résidant en Israël, a sollicité la banque BNP PARIBAS pour procéder au rachat de son contrat.
Le 3 août 2022, la banque BNP PARIBAS a réclamé à l’intéressée la production des documents nécessaires au rachat, à savoir l’attestation de résidence fiscale et le justificatif de domicile.
Le 15 septembre 2022, Madame [O] s’est interrogée sur les causes de blocage de sa demande.
Par exploits du 7 et 9 décembre 2022, Madame [Y] [O] a assigné la SA La MONDIALE PARTENAIRE et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le rachat de son contrat d’assurance-vie, soit la somme principale de 75.057,82 euros à parfaire.
Le 17 avril 2023, elle a assigné en référé les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et BNP PARIBAS, alors qu’elle avait déjà saisi la juridiction du fond des mêmes demandes.
Le 9 mai 2023, elle a transmis une demande de rachat signée et produite à la présente instance, avec les documents nécessaires à LA MONDIALE PARTENAIRE, laquelle a procédé au rachat total du contrat, le 15 mai 2023, pour un montant de 73 841,47 euros.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés a en définitive constaté le désistement de Madame [O] de ses demandes en référé, celle-ci ayant persisté sur ses demandes au fond.
Madame [Y] [O], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum les sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE et BNP PARIBAS à lui payer, les intérêts de retard prévus par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, calculés au taux de l’intérêt légal majoré de moitié à compter du 30 septembre 2022, puis 2 mois après cette date, au double du taux légal, jusqu’au 18 mai 2023, à parfaire, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1154 du code civil, sur la somme de 75.068,60 euros ;
— les condamner in solidum à lui payer :
o 7.500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement et négligence dans le délai de versement ;
o 7.500 euros de dommages intérêts pour manquement à leur obligation de bonne foi ;
o 5.000 euros, pour violation de l’obligation précontractuelle d’information ;
o 7.500 euros, en réparation de son préjudice moral ;
o 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— les débouter de toutes leurs demandes.
Madame [O] soutient que la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE et la banque BNP PARIBAS sont coupables d’un refus abusif de rachat, et sont de mauvaise foi, en application de l’article L132-21 du code des assurances. Elle rappelle avoir effectivement transmis une demande de rachat, signée et datée du 30 juin 2022, à sa banque, que cette dernière était tenue de transmettre à l’assureur, avec les documents nécessaires, transmis par courrier du 10 août 2022. Elle affirme également justifier avoir transmis les documents nécessaires dès juin 2022, sans que les défendeurs parviennent à établir que ce seraient des faux.
Sur le fondement des articles L132-5 du code des assurances, elle affirme que la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE a manqué à ses obligations d’information précontractuelle, en ne remettant pas une note d’information distincte des conditions générales, comme l’exigeait la loi en vigueur à l’époque.
Elle souligne que le courrier de demande de pièces de la banque, du 3 août 2022, traduit bien que la demande de rachat a bien été reçue, mais que celle-ci n’est pas traitée. De même que le courrier du 10 août 2022.
Elle fait état d’une relance qu’elle a adressée le 19 octobre 2022 à la banque BNP PARIBAS et souligne qu’elle est résidente fiscale en Israël. Elle dit n’avoir jamais reçu les relances que la banque prétend lui avoir adressé en retour, le rachat n’étant en définitive intervenu que le 18 mai 2023 une fois l’instance engagée et la procédure pendante devant le juge de la mise en état de ce tribunal, avec près d’une année de retard, alors qu’elle avait transmis ses pièces dès le 30 juin 2022.
Elle rappelle que le seul mode de preuve de cette remise est le récépissé, que la compagnie ne justifie pas de la remise effective de la note d’information avec les mentions requises à l’article A 132-12 et L132-5-1, soit les mentions essentielles du contrat. Elle en déduit qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales valant note d’information. Elle ajoute que l’assureur a manqué à ses obligations d’information et de conseil, par l’absence de remise des conditions générales et particulières. Elle argue de ce que ces manquements à l’obligation d’information de l’assureur et du banquier lui ont causé un préjudice.
Enfin, elle réclame la réparation de son préjudice moral, en raison de la résistance abusive de la compagnie et de sa négligence et du manquement à son obligation de bonne foi de sa banque.
Elle souligne l’urgence de sa situation, du fait d’enfants handicapés à sa charge, et de son âge – elle a 89 ans -, et l’impact émotionnel et financier des retards. Elle précise avoir transmis les documents à la banque, BNP PARIBAS.
La SA LA MONDIALE PARTENAIRE, dans ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2023, demande au tribunal :
— de juger que
o Madame [O] ne justifie pas avoir formalisé une demande de rachat total de son contrat d’assurance vie Avenir Sécurité, avant le 18 mai 2023 ;
o qu’elle n’a commis aucune faute à son égard;
o que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice,
— la débouter de ses demandes;
— la condamner à lui payer
o 5.000€, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA MONDIALE PARTENAIRE affirme qu’elle n’est pas coupable d’un refus abusif de rachat, n’ayant jamais reçu de demande de rachat formalisée avant le 11 mai 2023. Elle soutient n’avoir découvert qu’en décembre 2022, au moyen de l’assignation, que la requérante lui reprochait d’avoir omis de procéder au rachat du contrat, n’ayant jamais été destinataire de mise en demeure préalable au procès propres à faire courir les intérêts de retard.
Elle rappelle que les documents fournis par Madame [O] étaient incomplets non datés et non signés, et qu’elle a dès lors exécuté le rachat dès réception des documents complets. Elle argue également de ce que les courriers versés par Madame [O], de demandes de rachat à la société BNP PARIBAS ne sont ni datés, ni signés, comme cela a pu être relevé dans un courrier du 23 janvier 2023 qu’elle lui a adressé et qu’elle produit aux débats, par correspondance officielle entre avocats, demeurée dans réponse.
Elle rappelle n’avoir reçu de demande complète de son assurée, quant au rachat des parts, que le 9 mai 2023, demande finalisée le 11 mai 2023, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’aucun retard dans la mise en œuvre de son ordre de rachat, et qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes, la prétendue demande adressée au courtier au 30 octobre 2022, n’étant pas un document renseigné, et ne comportant aucune date ni aucune pièce justificative, et dont elle ne s’est pas prévalue jusque-là à son endroit.
Par ailleurs, elle soutient n’avoir pas manqué à une obligation d’information précontractuelle, puisque cette obligation de conseil pèse sur l’intermédiaire, à savoir l’établissement FORTIS BANQUE, devenu BNP PARIBAS, et non à l’assureur.
Elle rappelle que l’assurée, en signant le bulletin d’adhésion, a reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat. Elle met en avant l’évolution de l’obligation d’information, depuis 2001, et affirme que cette obligation résulte d’une loi de 2006, postérieure à son adhésion.
Elle argue enfin, de ce que Madame [O] n’a subi aucun préjudice, ayant en définitive réalisé une plus-value substantielle sur son contrat, qui justifie que sa demande ne porte que sur les intérêts majorés et sur un préjudice essentiellement moral.
La SA BNP PARIBAS, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, demande au tribunal de :
— débouter la requérante de ses demandes ;
— la condamner à lui payer 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La BNP PARIBAS soutient n’avoir pas manqué à son obligation de bonne foi, pour avoir toujours répondu à sa cliente, en lui réclamant les documents manquants à diverses reprises, ce quand bien même la cliente prétend n’avoir pas reçu les courriers en réponse. Elle rappelle que les documents demandés – pendant plusieurs mois – n’ont été obtenus qu’en janvier 2023.
Par ailleurs, elle argue de ce que Madame [O] ne justifie pas de son préjudice, ni d’aucune faute en lien causal avec le manquement allégué, qui lui soit imputable, puisqu’elle n’a fait que solliciter les documents nécessaires au traitement d’une demande de rachat, conformément aux exigences légales.
De plus, elle affirme ne pas avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information n’étant pas partie au contrat d’assurance-vie souscrit en 2001.
Sur les demandes d’intérêts de retard et des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et sur le préjudice moral, elle invoque l’absence de preuve de faute de sa part, et de preuve du préjudice subi.
Elle rappelle être tiers au contrat et n’être pas tenue au paiement de la valeur de rachat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal relève, à titre liminaire, que si l’assignation de la requérante portait initialement sur une demande de rachat de son contrat d’assurance-vie, et sur le versement au principal de la somme principale de 75.057,82 euros à parfaire, cette demande ne figure plus au dispositif de ses dernières conclusions, où elle ne laisse subsister qu’une demande d’intérêts majorés sur ces sommes, alors même qu’elle ne produit pas de mise en demeure préalable à son exploit introductif d’instance, ainsi que des demandes indemnitaires pour retard dans l’exécution de son ordre.
Madame [O] s’est d’ailleurs désistée d’une demande en référé postérieure, introduite le 17 avril 2023, également contre la banque et l’assureur, portant elle aussi sur le rachat de son contrat et le versement des sommes qui y figurent, demande qui avait donc le même objet que la demande formée au fond antérieure à cette demande en référé. Ce désistement a été consacré par une ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés a donc constaté le désistement.
C’est pourquoi, ne subsistent que les demandes indemnitaires, pour retard dilatoire dans l’exécution de l’ordre et manquement à l’obligation précontractuelle d’information, et les demandes d’intérêts, Madame [O] ayant obtenu le versement du capital de son contrat et le rachat de celui-ci, après prise en compte du prélèvement libératoire.
Sur ce
Il résulte de l’article1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
En l’espèce la requérante n’est pas en mesure de se prévaloir d’un quelconque préjudice puisqu’elle a investi dans le contrat litigieux d’assurance une somme nette de 45.015 €, ce qui n’est pas contesté. Or, l’épargne constituée au 31 décembre 2022 était valorisée à 75.678,76 € (pièce n°3), ce qui n’est pas non plus contesté. Il est donc acquis que le contrat auquel Madame [O] a adhéré lui a permis de réaliser une substantielle plus-value.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve lui en incombe, puisqu’elle agit en responsabilité, la requérante n’est pas en mesure d’établir qu’une demande de rachat correctement complétée, signée et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives requises, ait été adressée avant le 11 mai 2023, en dépit des termes du contrat d’assurance qu’elle reconnaît avoir signé.
Par lettre officielle du 23 janvier 2023, demeurée sans réponse de la requérante, le conseil de l’assureur a interrogé le conseil de Madame [O], compte tenu de l’assignation qui venait d’être délivrée. Il fait état de ce que les services de LA MONDIALE PARTENAIRE n’avaient à ce jour réceptionné aucune demande de rachat de la part de celle-ci, et que vérification faite auprès du courtier, celui-ci n’avait pas davantage réceptionné de demande de rachat.
L’assureur y relevait déjà que le bulletin de demande de rachat total produit était non signé, de sorte qu’il ne pouvait produire effet invitant dès lors Madame [O] et son conseil à régulariser la situation.
Cette correspondance officielle entre avocats, que la demanderesse ne dément pas avoir reçue, n’a toutefois donné lieu à aucune réponse de la part du conseil de Madame [O] de sorte qu’il n’est pas établi par la demanderesse sur qui repose le fardeau de la preuve, au terme des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’aucune régularisation de la situation ne soit intervenue avant le 11 mai 2023.
Et par deux mails antérieurs, daté des 13 et 20 décembre 2022 – également produits -, le service clientèle de LA MONDIALE PARTENAIRE faisait déjà savoir à celle-ci qu’il n’avait à cette date réceptionné aucune demande de rachat de la part de sa part.
Si l’appui de la preuve de sa demande de rachat, la demanderesse produit un courrier du 30 juin 2022 adressé à la banque BNP PARIBAS, elle n’est pas en mesure de prouver qu’il ait été effectivement reçu par ladite banque ni transmis à l’assureur, seul en mesure de procéder à ce rachat, ni même s’être inquiétée de cette non retransmission.
Et le document qu’elle produit en pièce n° 6 à l’appui de ses écritures, censé être suivant le bordereau des pièces, une demande de rachat du 30 juin 2022 n’est ni daté, ni paraphé, ni signé, de sorte que l’ordre de rachat par la requérante n’est pas établi à cette date, alors que la charge de la preuve lui en incombe. De sorte que le courrier qu’elle dit avoir adressé en lettre recommandée avec accusé de réception – sans pour autant produire aux débats ledit accusé de réception – ne pouvait en toute état de cause produire aucun effet faute d’ordre de rachat dûment matérialisé, compte tenu des sommes en jeu, quand bien même elle aurait transmis son attestation sur l’honneur de résidence fiscale et son justificatif de domicile traduit, par mail le 3 août 2022, à sa banque.
La requérante ne justifie pas davantage d’une mise en demeure, alors qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts moratoires, dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent supposent une mise en demeure, celle-ci fixant d’ailleurs le point de départ d’où courent lesdits intérêts de retard.
Au demeurant, la référence à l’article L132-5-1 du code des assurances, qui dispose que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu, au titre du dispositif des dernières conclusions est inopérante, puisque n’est pas en cause ici une renonciation mais un rachat des parts.
La requérante sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de la violation de l’article L132-5-1 du code des assurances.
Madame [O] sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives à un prétendu manquement de LA MONDIALE PARTENAIRE dans l’exécution d’une demande de rachat, dont il n’est pas établi que la banque comme l’assureur aient connu l’existence, et qui n’a fait l’objet d’aucune formalisation, avant la date du 11 mai 2023, l’ordre ayant été exécuté au 18 mai 2023 ce qui n’est pas contesté, soit sans retard, et en moins de 15 jours.
Aucun retard dans l’exécution de l’ordre et dans la réalisation du rachat n’étant caractérisé par la demanderesse, sur qui pèse la charge d’une telle preuve, puisque le rachat du contrat et donc le versement des fonds sont intervenus le 18 mai 2023, soit 7 jours après la réception par LA MONDIALE PARTENAIRE du seul bulletin de demande de rachat, correctement renseigné et signé par Madame [O], produit aux débats.
Elle sera donc également déboutée de sa demande d’intérêts de retard et d’intérêts majorés sur les produits de ce contrat, qu’elle ne conteste pas avoir perçus, aucun retard n’étant caractérisés.
Les manquements à l’obligation d’information allégués ne sont pas davantage établis.
En effet, l’assureur qui n’a pas de contact direct avec l’assuré lors de la souscription du contrat, n’est pas tenu d’une obligation de conseil.
Il justifie au demeurant s’être acquitté de son obligation d’information par les mentions de l’acte, lors de l’adhésion au contrat AVENIR SECURITE, souscrit par l’intermédiaire d’un conseiller de la banque FORTIS devenue BNP PARIBAS, puisqu’il résulte des mentions de cet acte, signé par l’assuré, que ce dernier reconnaît avoir reçu les conditions générales valant note d’information, et qu’il a apposé sa signature sur ledit bulletin d’adhésion, ce qui suffit à traduire que lesdites conditions générales ont été portées à la connaissance de de l’assuré qui les a acceptées, comme cela résulte de la jurisprudence et des termes de l’article 1119 du code civil, reprenant cette jurisprudence, depuis la réforme du code civil. Et ce, compte tenu des textes en vigueur au jour de la conclusion dudit contrat.
Il en résulte que les développements de Madame [O] à propos d’une prétendue violation des articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances sont inopérants, puisque ce n’est qu’à la faveur de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – loi qui a inséré dans le code des assurances un nouvel article, l’article L 132-5-3, loi postérieure à l’adhésion de Madame [O], que les régimes d’information précontractuelle des contrats individuels et collectifs ont été unifiés.
Elle ne saurait davantage se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation d’information, puisque informée du caractère incomplet de sa demande elle ne l’a délibérément pas complétée avant mai 2023, de sorte que le lien causal fait défaut entre un prétendu manquement de la banque à son obligation d’information, avec le préjudice invoqué, fut-il établi.
Au demeurant, la requérante échoue à établir le préjudice dont elle se prévaut, alors qu’une fois complétée la demande de rachat a abouti, et que le contrat en cause lui a permis de réaliser une substantielle plus-value, ce que la requérante ne dément pas, de sorte que le préjudice moral invoqué n’est pas caractérisé, pas plus que le préjudice lié à un prétendu manquement à l’obligation d’information non établi.
Ses demandes en tant qu’elles sont formulées contre la banque seront également rejetées étant précisé que les conclusions en demande ne distinguent pas nettement les fautes respectivement reprochées à l’assureur et à la banque.
Il résulte de ce qui précède, et du rejet de la demande principale, que la résistance abusive de LA MONDIALE PARTENAIRE n’est pas davantage caractérisée, et que les demandes de ce chef seront rejetées, le manquement à la bonne foi de l’assureur et du banquier n’étant pas davantage caractérisés par la demanderesse.
Sur l’article 32-1 cpc
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une a fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce la preuve d’un ordre de rachat correctement complété, signé et accompagné de l’ensemble des pièces justificatives requises n’étant pas établi avant la date du d’établir qu’une demande de rachat avant le 11 mai 2023, et l’ordre ayant été exécuté dans les jours qui ont suivi, la procédure ainsi engagée, doublée d’une instance de référé alors que la présente juridiction était déjà saisie, est assurément téméraire et traduit une erreur grossière d’appréciation.
Elle mérite d’être sanctionnée par l’octroi d’une amende civile de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [O], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser respectivement à chacun des défendeurs la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les défendeurs leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer respectivement aux sociétés LA MONDIALE PARTENAIRE, et BNP PARIBAS la somme de 2.500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à une amende civile de 1.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Siège social
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Siège ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Adresses
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Enregistrement ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Vieillesse ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Pouvoir
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Loyer ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Parents ·
- Famille ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Date ·
- Droit international privé
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Condition ·
- Assesseur ·
- Chirurgien ·
- Comités ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Attribution ·
- Partage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.