Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGE7
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [H]
. MDPH
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
7 avenue de la Grande Forêt
82700 MONTECH
comparant
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
28 RUE DE LA BANQUE
82000 MONTAUBAN
représentée par Madame [I] [G], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Monsieur [F] [H] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement.
Suivant mail du 17 juin 2024, M. [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH en raison d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aménagement de son véhicule.
Par décision du 04 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que les critères d’attribution de la PCH, tels que fixés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas remplis.
Par requête du 30 août 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de M. [H], comparant, et de la représentante de la MDPH.
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de M. [H] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [S] [P], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [P] a indiqué que M. [H] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves répondant aux critères d’attribution de la PCH.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], lors de l’audience, sollicite l’attribution de la PCH, aménagement du véhicule.
Il indique qu’avec l’âge il n’arrive pas à faire fonctionner sa jambe droite. Il précise qu’il a vu son médecin traitant et de rééducation et, que ces derniers lui ont conseillé de conduire avec les manettes au volant. Il fait savoir qu’il ne peut pas conduire sur l’autoroute. Il explique que les devis présentés pour mettre les manettes coûtent moins de 4.000 euros (prix de l’année dernière), et à cela s’ajoute une formation d’auto-école chiffrée à 600 euros. Il ajoute qu’il souhaiterait circuler en sécurité.
La MDPH de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, dans ses conclusions écrites, de :
rejeter le recours de M. [H] ;confirmer la décision de la CDAPH du 04 juillet 2024, portant rejet d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;condamner M. [H] aux dépens et frais irrépétibles.
Elle explique que M. [H] avait 81 ans au moment du dépôt de la demande. Elle indique qu’il avait des difficultés modérées. Elle précise également qu’il n’était pas éligible à la PCH avant 60 ans. Elle fait savoir que maintenant M. [H] n’a pas de difficulté grave et absolue. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de lui attribuer la PCH.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1°) liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;2°) liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;3°) liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;4°) spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;5°) liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Aux termes de l’article L 245-6 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.
Il ressort ensuite de l’article 1er 3) de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximum d’attribution au titre des éléments de la prestation de compensation du handicap, dans sa version applicable au litige, que pour l’élément mentionné au 3° de l’article L 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de 10 ans (…)
L’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation dispose que pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées relevant des domaines suivants :
1) mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine) ;2) entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas) ;3) communication (parler, entendre c’est-à-dire percevoir les sons et comprendre, voir c’est-à-dire distinguer et identifier, utiliser des appareils et techniques de communication) ;4) tâches et exigences générales, relation avec autrui (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
Les dispositions susvisées identifient également cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté lorsque la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;1 – Difficulté légère (un peu, faible) lorsque la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;2 – Difficulté modérée (moyen) lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;3 – Difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;4 – Difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, ect…) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la PCH, le demandeur doit justifier d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves telles que définies par la loi.
En l’espèce, le Docteur [P] indique que :
« M. [H] présente les séquelles d’une poliomyélite au niveau de la jambe droite à l’origine d’une atrophie musculaire avec raccourcissement du membre inférieur droit nécessitant le port d’une chaussure orthopédique.
Concernant le retentissement le médecin traitant indiquer l’utilisation d’une canne à l’extérieur, sont cotés B marcher, se déplace à l’extérieur et C assurer les tâches ménagères.
Sur un compte rendu du centre de rééducation du 03.07.24, il est précisé que le périmètre de marche est illimité, que M. [H] est autonome avec activité physique adaptée, il réalise 1 h de marche par semaine, l’utilisation d’une canne simple sur terrain accidenté et chaussures orthopédiques, avec difficultés de conduite.
M. [H] souhaite mettre les commandes au volant à la place des pédales qui est justifié au vu de sa pathologie.
M. [H] ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves répondant aux critères d’attribution de la PCH ».
Il y a lieu de constater que les conclusions du Docteur [P] confirment les conclusions du Docteur [R], médecin coordonnateur de la MDPH, du 12 février 2025.
M. [H] n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales susvisées.
Il convient de retenir que ce dernier ne présentait pas, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, s’il y a lieu de convenir que la mise en place des commandes au volant est nécessaire en terme de sécurité au vu de la pathologie de M. [H], cette mise en place ne peut être financée par la PCH, la situation de M. [H] ne remplissant pas les conditions d’attribution.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement de son véhicule.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [H] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement de son véhicule ;
CONFIRME, en conséquence, la décision de la CDAPH du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE [F] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Parents ·
- Famille ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Date ·
- Droit international privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Législation ·
- Condition ·
- Assesseur ·
- Chirurgien ·
- Comités ·
- Consultation
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Siège social
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Siège ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Banque ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Obligation d'information ·
- Assureur ·
- Retard ·
- Manquement ·
- Assurances ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Attribution ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Dégénérescence ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Budget
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Artisan ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.