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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFHH
AFFAIRE : [W] [B] C/ [A] [P], Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, Société MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 23 septembre et 1er octobre 2025, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [A] [P], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Charente-Maritime devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— ordonner une expertise médicale pour déterminer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux suite à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 11 octobre 2024
— condamner Monsieur [A] [P] à lui verser une provision de 1 000 euros euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 7 novembre 2025, Monsieur [A] [P] ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui devra avoir lieu aux frais avancés de la requérante mais réclame le débouté de la demande de provision au motif que Madame [W] [B] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande et qu’elle a refusé l’indemnité provisionnelle qui lui avait été offerte par la compagnie d’assurance. A titre subsidaire, il demande que le montant de la provision soit limité à la somme de 500 euros.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Charente-Maritime, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que, le 11 octobre 2024, alors qu''elle était conductrice de son véhicule automobile, Madame [W] [B] a été percutée par le véhicule automobile de Monsieur [A] [P] qui lui a refusé la priorité sur un rond point.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a subi une entorse du rachis cervical ainsi qu’un stress post-traumatique aigu entraînant une ITT de 10 jours et qu’elle présente actuellement des séquelles psychologiques de l’accident.
En conséquence, la demande d’expertise apparaît comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés de la demanderesse qui en est la principale bénéficiaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la matérialité des faits d’accident et l’imputabilité de celui-ci à Monsieur [A] [P] ne sont pas contestables. De même, il apparaît que la compagnie d’assurance du conducteur responsable de l’accident lui a offert de transiger à hauteur de 900 euros.
Ainsi, le montant du préjudice minimal de la demanderesse peut être évalué de manière non sérieusement contestable à cette somme.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [A] [P] à lui verser la somme de 900 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il conviendra de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, principale bénéficiaire de la mesure d’expertise.
Enfin, la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale .
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur le Docteur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses et consultations nécessaires de procéder à l’expertise médicale de Madame [W] [B] et :
— à partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime Madame [W] [B] sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et les conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée) préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire la date à laquelle il conviendra de revoir la victime,
— indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme “une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement” en évaluer l’importance et en chiffrer le taux , dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires du handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— décrire les souffrances physiques psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, frigidité, perte de fertilité) ;
— dire, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport et/ou de loisir ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sachant de son choix, pris dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’ à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où le dossier lui aura été transmis ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros le montant de la consignation due à l’expert;
DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [W] [B] devra verser cette somme au plus tard le 13 février 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [P] à verser à Madame [W] [B] la somme de 900 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
LAISSONS les dépens ce compris les frais de la mesure d’expertise à la charge de Madame [W] [B] ;
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
Le greffier Le juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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