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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5B
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
[T] [H] épouse [X],
[G] [X]
C/
S.A. CREATIS,
FLOA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créances
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [H] épouse [X], née le 23 Février 1988 à
Bât. A – 5 boulevard Bellevue
14260 LES MONTS D’AUNAY
Monsieur [G] [X], né le 21 Avril 1979 à
Bât. A – 5 boulevard Bellevue
14260 LES MONTS D’AUNAY
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59866 VILLEUNEUVE D’ASQ
FLOA
Surendettement NANTES
CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 22 octobre 2025 enjoignant aux parties d’adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or le 5 septembre 2024 par Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [H], le juge du surendettement a, par jugement du 17 février 2024, déclaré les intéressés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les débiteurs ont formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la Commission, sollicitant l’actualisation des dettes des sociétés CREATIS et FLOA BANK.
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5B
Par courriers avec accusé réception en date du 22 octobre 2025, le greffier a sollicité des débiteurs et des créanciers concernés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et ce avant le 8 décembre.
Les débiteurs ont adressé leurs pièces par courrier reçu le 1er décembre 2025. La société SYNERGIE, mandatée par CREATIS, a transmis ses pièces par courrier reçu le 19 novembre. La société FLOA n’a formé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00084 et 25/00085 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié aux époux [X] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 28 mars 2025, et les débiteurs ont exercé leur recours par courrier déposé dans la boite aux lettres de la Banque de France le 7 avril, de sorte qu’il sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les débiteurs ont sollicité la vérification de deux de leurs dettes.
Sur la créance de la société CREATIS
Cette dette a été retenue par la Commission à un montant exigible de 138 231,45 €.
Monsieur et Madame [X] sollicitent sa fixation à la somme de 124 687,80 € correspondant à la somme restant due à l’expiration des douze mois de mesures imposées par la Commission, soit 126 333,80 €, déduction faite des versements effectués entre les mains de la société SYNERGIE entre octobre 2024 et février 2025. Les débiteurs précisent que ces versements se sont élevés à un montant total de 2700 € que SYNERGIE a elle-même réparti entre les créances de COFIDIS et de CREATIS, soit 1053 € pour le premier, et 1646 € pour le second.
La société CREATIS a adressé quant à elle le détail de sa créance et l’historique de compte de son prêt. Elle transmet notamment le courrier adressé à Monsieur [G] [X] le 25 avril 2025 lui notifiant la déchéance du terme du crédit intervenue en date du 18 février 2025, et évalue en conséquence sa créance à la somme totale de 138 231,45 €, en ce compris l’indemnité légale de 8% sur le capital, s’élevant à 10 067,01 €.
Pour rappel, les débiteurs ont effectivement bénéficié d’un premier plan de désendettement temporaire de 12 mois – pris dans l’attente de la vente du véhicule des époux [X], évalué à la somme de 21 745 € – entré en vigueur le 31 août 2023 et ayant pris fin le 31 août 2024, qui prévoyait le remboursement partiel des créanciers.
A l’issue de ce premier plan, début septembre 2024, les époux [X] ont déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable le 17 février 2025.
Il résulte des explications des débiteurs qu’entre la fin de leur premier plan de surendettement et la recevabilité du second, les époux [X] ont effectué des versements volontaires, que la société SYNERGIE ventilait elle-même entre les deux prêts COFIDIS et le prêt CREATIS.
A l’appui de leurs relevés de compte, les débiteurs justifient avoir effectué les versements suivants, libellés “VIR SEPA CIC” :
— 700 € le 29 octobre 2024,
— 500 € le 27 novembre 2024,
— 500 € le 27 décembre 2024,
— 500 € le 22 janvier 2025,
— 500 € le 12 février 2025.
SYNERGIE ne nie pas avoir été destinataire de ces virements, qu’elle semble effectivement avoir ventilé entre les trois crédits pour le recouvrement desquels elle est mandatée.
Sur l’historique de compte du prêt CREATIS apparaissent les versements suivants :
— 589,16 € le 30 octobre 2024
— 391,72 € le 28 novembre 2024,
— 414,32 € le 30 décembre 2024,
— 500 € le 23 janvier 2025,
— 500 € le 13 février 2025,
les trois premiers versements des débiteurs ayant bénéficié en partie aux deux prêts COFIDIS, ainsi que cela résulte des historiques de compte de ceux-ci, également transmis par la société mandataire.
La réalité de ces versements est donc établie.
Par ailleurs, le décompte de créance du regroupement de prêts CREATIS transmis par la société SYNERGIE fait apparaitre des frais, intérêts et indemnités facturés aux débiteurs dont la société créancière se prévaut comme résultant de la déchéance du terme du 18 février 2025, alors que la décision de recevabilité au surendettement des époux [X] est intervenue au 17 février 2025.
Ces frais, indemnités et intérêts supplémentaires – dont 10 067,01 € d’indemnité légale de 8% sur le capital dû – ne seront donc pas pris en compte, et la créance de CREATIS sera retenue, comme sollicité par les époux [X], à la somme de 124 687,80 €.
Sur la créance de la société FLOA
Cette dette a été retenue par la Commission à un montant restant dû de 5621,59 €.
Monsieur et Madame [X] indiquent pourtant avoir réglé une somme de 280 € postérieurement à la fin de leur précédent plan de surendettement, lequel faisait état d’un solde restant du en fin de plan de 5645,02 €. Ils estiment en conséquence que le solde restant dû s’élève à un total de 5365,02 €.
La société créancière n’a fait valoir aucune observation ni n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente procédure.
Celle-ci supportant la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il convient de fixer la créance en cause à la somme de 5365,02 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir recueilli les observations des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/00084 et 25/00085 sous le numéro 25/00084, ;
FIXE la créance de la société CREATIS à l’égard de Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [H] à la somme de 124 687,80 € ;
FIXE la créance e la société FLOA à l’égard de Monsieur [G] [X] et Madame [T] [X] née [H] à la somme de 5 365,02€ ;
RAPPELLE que les débiteurs n’ont pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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