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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 8 janv. 2024, n° 22/07104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 3]
1ère CHAMBRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2024
N° RG 22/07104 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KAB4
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2024
[R] [V] [T]
C/
Société EASYJET
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9] SUISSE
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LAISNE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Société EASYJET
Aéroport [8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par [Y] [L], juriste, absent à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 septembre 2022, Monsieur [R] [V] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la condamnation de la société EASYJET à lui payer la somme de 250 euros en principal outre 150 euros de dommages et intérêts et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] a expliqué avoir réservé un billet auprès de la compagnie EASYJET pour le vol EZS 1482 [Localité 7]-[Localité 5] du 31 juillet 2021. Ce vol a été retardé de plus de trois heures.
Par courrier de mise en demeure en date du 26 octobre 2021, le conseil de Monsieur [V] [T] a mis en demeure la compagnie EASYJET de payer au demandeur la somme de 250 euros au titre du Règlement 261/2004, sans résultat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2023.
A cette audience, un renvoi a été sollicité pour pourparlers en cours.
L’affaire a été renvoyée au 9 juin 2023. A cette audience, un renvoi a été sollicité pour le même motif. L’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2023.
Le 23 novembre, la société EASYJET a demandé un nouveau renvoi.
Ce renvoi sera rejeté et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
A cette audience,
Monsieur [R] [V] [T] est représenté et a maintenu ses demandes.
La société EASYJET est non représentée et n’a pas fait connaître sa position.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que tant le fondement de la demande, la disproportion des diligences sollicitées que la réalité judiciaire permettent à la partie demanderesse de solliciter une dispense de conciliation.
De plus, les deux renvois pour transaction et pourparlers laissent penser qu’un règlement amiable a été tenté.
1/ Sur la demande d’indemnisation de 250 euros :
La demande de Monsieur [V] [T] relève de l’application du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 7 de ce Règlement prévoit :
« Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moin s;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Le Règlement européen 261/2004 s’applique aux vols en partance d’un aéroport situé sur le territoire de l’Union Européenne.
En l’espèce, le vol initial EZS 1482 de [Localité 7] à [Localité 5] du 31 juillet 2021 à 21h15 n’a pas été retardé mais annulé et remplacé par le vol 9482 du 1 août 2021 à 18h00, soit plus de 19h plus tard. Ce vol étant au départ d’un aéroport européen, c’est bien le Règlement (CE) 261/2004 qui s’applique.
En son article 7 le Règlement (CE) 261/2004 prévoit que s’agissant d’un vol intracommunautaire de moins de 1500 km, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’indemnisation de 250 € par personne. En effet, la compagnie ne justifie d’aucune circonstance extraordinaire permettant de l’exonérer de cette indemnisation.
Par conséquent, la société EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [R] [V] [T] la somme de 250 euros.
2/ Sur la demande au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de considérer que les démarches amiables et judiciaires entreprises par les demandeurs pour obtenir leur indemnisation leur ont occasionné des tracas.
De plus, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant données que les raisons de l’annulation demeurent manifestement arbitraires et injustifiées et que la compagnie EASYJET a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive pour tenter d’échapper à ses responsabilités, obligeant les demandeurs à entamer des démarches judiciaires afin d’obtenir une indemnisation, et demandant plusieurs renvois laissant croire à une issue amiable, la compagnie EASYJET sera condamnée à payer au demandeur la somme de 100 € au titre de la résistance abusive.
3/ Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société EASYJET sera tenue de payer à Monsieur [R] [V] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société EASYJET sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement mis à disposition des parties, par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] [T] la somme de 250 euros ;
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] [T] la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [R] [V] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE JUGE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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