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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 24/05669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Paul-marie GAURY, Me Isabelle ROTH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW5
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.C.P. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DW5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE a fait assigner la SCP [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de:
— condamner la SCP [M] à lui régler la somme de 9600 euros au titre du paiement des factures référencées FA-LL-2403-0687 et FA-LL-2303-0878, majorée de trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024,
— condamner la SCP [M] à lui régler la somme de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du code du commerce,
— condamner la SCP [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, L 441-10 et L 441-5 du code du commerce, être créancière de la SCP [M] en vertu d’un contrat de partenariat conclu le 7 novembre 2019 portant sur l’édition d’un « Guide Contentieux et Arbitrage ».
A l’audience du 1 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCP [M] et n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, la SCP [M] a sollicité la réouverture des débats, indiquant à la juridiction qu’elle n’avait pas été en mesure de comparaître et de déposer son dossier de plaidoirie à l’audience, en dépit d’un accord intervenu verbalement sur ce point entre les deux parties.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 6 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SOCIÉTÉ LEADERS LEAGUE, représentée par son conseil, a de nouveau sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de dépaysement formée par la SCP [M], qu’il qualifie de dilatoire.
La SCP [M] invoque les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et sollicite de la présente juridiction qu’elle se « déclare incompétente » au profit d’une juridiction limitrophe au sien tel que le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97».
La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies.
En l’espèce, les membres de la SCP [M], inscrits au barreau de Paris, ont la qualité d’auxiliaire de justice exerçant leurs fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle ils sont attraits ; la SCP [M] demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire inscrite au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/05669 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par le greffe de pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris passé le délai d’appel ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le président
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