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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01677 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3VS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOTRE ARTISAN VERT,
dont le siège social est [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame [M] [U] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [R] a confié à la SAS VOTRE ARTISAN VERT des travaux de rénovation d’une maison individuelle comportant notamment l’installation d’un chauffe-eau, prestation qui a donné lieu à une facture datée du 15 janvier 2024.
Après avoir demandé, en vain, à plusieurs reprises à son cocontractant de modifier la date de cette facture compte tenu de la date effective de l’exécution desdits travaux, à savoir les 18 et 19 avril 2024, monsieur [I] [R] l’a informée à compter 18 février 2025 d’un dysfonctionnement affectant la production d’eau chaude.
Ses demandes successives d’intervention sont demeurées sans suite, tout comme ses courriers de mise en demeure des 11 avril et 12 mai 2025 adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 1er septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence en raison de l’absence de réponse de la SAS VOTRE ARTISAN VERT à ses sollicitations.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 8 octobre 2025, monsieur [I] [R] a sollicité la convocation de cette dernière devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices, en application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et L.241-1 du code des assurances.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 23 octobre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 13 janvier 2026.
La SAS VOTRE ARTISAN VERT n’ayant pas retiré ce courrier à la poste, monsieur [I] [R] lui a fait signifier, le 28 novembre 2025, par acte de maître [K] [W], commissaire de justice, une citation à comparaître à cette audience accompagnée de ladite requête et de l’avis d’audience du greffe du 5 novembre l’invitant à faire délivrer cet acte à son adversaire en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Citée à étude la SAS VOTRE ARTISAN VERT n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été plaidée par monsieur [I] [R] à l’audience du 13 janvier 2026, dans les mêmes termes que ses conclusions et mise en délibéré au 12 février 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
La défenderesse n’ayant pas été assignée à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [I] [R] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de la SAS VOTRE ARTISAN VERT, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1. Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de la SAS VOTRE ARTISAN VERT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel résultant des dépenses supplémentaires d’électricité consommé par le chauffe-eau de la maison voisine et des réparations, normalement sous garantie, effectuées par un autre artisan.
Il résulte notamment du premier alinéa de l’article L.217-4 du code la consommation que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté » ;
De l’article L.217-5 du code, il résulte entre autres dispositions : « I-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ».
Les difficultés rencontrées par le demandeur au sujet des dysfonctionnements du chauffe-eau en question résultent des échanges de courriels entre monsieur [I] [R] et la SAS VOTRE ARTISAN VERT à compter du 18 février 2025, étant précisé cependant qu’à partir du 3 mars il n’a plus obtenu aucune réponse à ses courriels de relance ( ses pièces 3, 4, 5, 6 et 7 ).
Le demandeur justifie du coût de l’intervention effectuée le 30 septembre 2025 par la SAS SBF ENERGIES sur le ballon THERMOR AEROMAX SPILIT VERTICAL STABLE pour un coût TTC de 268,71 euros, mais pas des dépenses supplémentaires d’électricité consommé par le chauffe-eau de la maison voisine, alors que la charge de la preuve de ce préjudice lui incombe.
Ce préjudice matériel sera réparé en conséquence par la seule somme de 268,71 euros.
2.2. Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de la SAS VOTRE ARTISAN VERT à lui payer la somme de 500 euros pour l’inconfort et les désagréments subis du fait de l’absence d’eau chaude.
Il ne précise pas le fondement juridique de cette prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1231-1 du code civil dont il résulte notamment que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tenue à son obligation de garantie légale de deux ans en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, la SAS VOTRE ARTISAN VERT n’a donné aucune suite aux demandes réitérées d’intervention ensuite de la panne affectant l’appareil qu’elle avait fourni et installé, occasionnant ainsi un préjudice direct de jouissance à monsieur [I] [R] caractérisé par l’inconfort de ne pas disposer d’eau chaude pendant plusieurs mois, justifiant parfaitement sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme sollicitée, et au paiement de laquelle son cocontractant sera par conséquent condamné.
2.3. Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de la SAS VOTRE ARTISAN VERT en réparation de son préjudice financier à lui payer la somme de 900 euros pour couvrir les frais des lettres recommandée avec accusé de réception, des appels téléphoniques et de conseil juridique qu’il a exposés.
Il ne précise pas le fondement juridique de cette prétention que le tribunal retiendra, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, être formée en application des mêmes dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Le tribunal constate toutefois que monsieur [R] ne justifie pas du coût des courriers recommandés et appels téléphoniques dont il sollicite l’indemnisation, pas plus d’avoir eu recours à un conseil juridique et a fortiori des honoraires de ce dernier.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
2.4. Monsieur [R] demande, en outre, au tribunal de condamner la SAS VOTRE ARTISAN VERT au paiement de la somme de 1 000 euros pour la violation des dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances obligeant les entreprises de construction à souscrire une assurance, ce dont elle se serait dispensée lors de l’exécution des travaux réalisés pour son compte.
Il ne précise pas le fondement juridique de cette prétention, sinon par le visa de l’article L.241-1 du code des assurances, que le tribunal retiendra, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, être formée en application de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Il résulte de la seule pièce que produit le demandeur à cet effet, en date du 14 octobre 2023, que la SAS VOTRE ARTISAN VERT, titulaire de la qualification QualiPAC module chauffage et ECS (probatoire) pour la période allant du 20 octobre 2023 au 20 octobre 2024, est assurée au titre de sa responsabilité civile générale et décennale à compter du 29 décembre 2022 et qu’elle s’engage à renouveler toute assurance obligatoire pendant la durée de son engagement ( sa pièce 10 ).
Monsieur [I] [R] affirme que la vérification effectuée auprès de l’assurance SMA Courtage Paris a démontré que le contrat avait été résilié quelques temps avant les travaux en cause, mais ne verse aucune pièce justifiant de cette assertion.
Ausssi, le tribunal ne pourra-t-il que le débouter de cette prétention mal fondée en fait.
2.5. Il sollicite enfin la condamnation de la SAS VOTRE ARTISAN VERT à lui payer la somme de 1000 euros pour couvrir les efforts et le temps consacré à résoudre cette situation ayant consisté en appels téléphoniques notamment, recherches de professionnel, rédaction de lettres recommandées avec accusé de réception, multiples rendez-vous avec le conciliateur de justice, consultation d’un conseil juridique, temps de rédaction de la requête, sans préciser le fondement juridique de cette réclamation, prétention qui relève en réalité de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera par conséquent examinée dans le cadre de la discussion relative aux mesures accessoires.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnée au paiement de diverses sommes, la SAS VOTRE ARTISAN VERT supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, incluant les frais de commissaires de justice.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés tels que précisés ci-dessus, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SAS VOTRE ARTISAN VERT, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [I] [R],
CONDAMNE la SAS VOTRE ARTISAN VERT à payer à monsieur [I] [R] les sommes de 268,71 euros en réparation de son préjudice matériel et de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande au ttire du préjudice financier et de celle au titre du défaut d’assurance du défendeur,
CONDAMNE la SAS VOTRE ARTISAN VERT à payer à monsieur [I] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VOTRE ARTISAN VERT aux entiers dépens, incluant les frais de commissaire de justice,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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