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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | OXIAL c/ LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAJZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 FEVRIER 2026
A l’audience de mise en état tenue le 19 Novembre 2025 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame DUVERGER,greffier,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL, greffier
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
OXIAL, société par actions simplifiée au capital social de 9818970 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 389749060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat postulant inscrit au barreau de LILLE, Me Antoine CARPENTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Lille.
À
LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS, collectivité territoriale identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 226200012, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 07 décembre 2016, la SARL Oxial a cédé au département du Pas de Calais un terrain situé à [Localité 1], [Adresse 3] et cadastré section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 600.000€.
L’acte stipulait une condition particulière ainsi rédigée: “A titre de condition particulière et déterminante des présentes, le vendeur se réserve pour une période de cinquante ans, à compter de ce jour, à titre gratuit, un emplacement sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], objet des présentes, matérialisé sur le plan qui demeurera joint et annexé après mention. Le vendeur déclare qu’il a installé sur ledit emplacement un écran publicitaire. Ledit écran publicitaire n’étant pas compris dans la présente vente, le vendeur se réserve le droit d’exploiter cet écran ou tout matériel ayant le même objet qu’il se réserve le droit de substituer, personnellement ou par toute personne avec qui il aura contracté pour ce faire. De son côté, l’acquéreur s’engage à laisser bénéficier le matériel dont s’agit des raccordements aux divers réseaux nécessaires à son fonctionnement. L’acquéreur s’engage, en outre, à ne rien faire qui s’oppose à la délivrance de toutes autorisations administratives nécessaires au maintien en l’état ou au remplacement de l’installation. La présente clause deviendra caduque dès l’acquisition par le vendeur d’un terrain issu de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 3], ainsi qu’il résulte du projet établi par le vendeur, lui permettant de procéder au déplacement de l’écran publicitaire et dès l’obtention de toutes autorisations administratives nécessaires. Pour les besoins de la publicité foncière, la présente réserve est évaluée à la somme de 150,00€.”
Le département du Pas de Calais a fait construire sur les deux parcelles ainsi acquises l’extension du centre d’incendie et de secours.
Se plaignant de l’impossibilité de maintenir le panneau publicitaire sur la parcelle AE [Cadastre 2] en raison de la construction édifiée et de la précarité de l’implantation provisoire du panneau sur la parcelle AE [Cadastre 3], la société Oxial a sollicité de nombreuses réunions avec le département qui n’ont abouti à aucun accord.
Par courrier du 06 octobre 2023, la société Oxial a mis le département en demeure de respecter la condition particulière de l’acte de vente.
Par courrier du 04 décembre 2023, le département a opposé un refus à Oxial, l’informant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Par acte signifié le 11 octobre 2024 et enrôlé sous le numéro 24/1677, la SAS Oxial a fait assigner le département du Pas de Calais devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, à titre principal qu’il lui soit ordonné de la laisser implanter un dispositif de vitrophanie publicitaire sur la baie de la construction édifiée sur l’emplacement situé sur la parcelle AE [Cadastre 2] tel que matérialisé dans l’annexe à la vente du 07 décembre 2016 et à lui laisser bénéficier des raccordements et réseaux nécessaires à son fonctionnement sous astreinte de 500€ par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir outre sa condamnation à lui payer 34.710€ de manque à gagner, subsidiairement sa condamnation à lui payer 1.960.000€ de manque à gagner et en tout état de cause sa condamnation à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 27 août 2025 et a été réinscrit au rôle sous le n°25/1285, pour être fixé à l’audience d’incident du 19 novembre 2025.
Le département du Pas de Calais a soulevé par conclusions d’incident du 27 janvier 2025 l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 05 juin 2025, le département du Pas de Calais demande au juge de la mise en état, in limine litis, de juger que la cause relève de la juridiction administrative et de renvoyer Oxial à mieux se pourvoir.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi au tribunal administratif de Lille d’une question préjudicielle ainsi libellée: “Les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sur lesquelles a été construit un centre d’incendie et de secours appartiennent-elles au domaine public du département du Pas de Calais? En cas de réponse affirmative, la servitude conventionnelle exigée par la société Oxial visant à intégrer sur la façade d’un centre d’incendie et de secours un panneau publicitaire est-elle compatible avec l’affectation de ces parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2]?” en sursoyant à statuer dans l’attente de la réponse.
En tout état de cause, il lui demande d’enjoindre les parties à conclure au fond, de condamner Oxial à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il soutient que la compétence du tribunal judiciaire doit être écartée dès lors que les demandes d’Oxial ne se bornent pas à discuter les clauses de l’acte de vente, privé, mais tendent à lui imposer une occupation du domaine public par un panneau publicitaire, qui relève des dispositions de l’article L2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques attribuant expressément compétence aux juridictions administratives.
Il ajoute que des servitudes peuvent être établies sur le domaine public à condition d’être compatibles avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels cette servitude s’exerce, conformément à l’article L2122-4 du même code.
Or, il précise que la construction du centre d’incendie et de secours sur les parcelles acquises a fait entrer le bien dans le domaine public et que la demande d’Oxial tend à occuper le domaine public en portant atteinte à l’intégrité du bâtiment constituant un ouvrage public.
Il écarte l’applicabilité à l’espèce de l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la Cour de cassation en soulignant que ce dernier retenait la compétence judiciaire en raison de la demande d’annulation du contrat de vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal, au visa de l’article 49 du code de procédure civile, de surseoir à statuer et d’adresser au tribunal administratif de Lille une question préjudicielle relative à la compatibilité de la servitude conventionnelle invoquée avec l’appartenance du bâtiment concerné au domaine public.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS Oxial demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, de rejeter la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer et reprend les demandes présentées au fond aux termes de son assignation.
Elle relève en premier lieu l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée en ce que contrairement à la prescription de l’article 75 du code de procédure civile, le département ne précise pas devant quelle juridiction il demande que l’affaire soit portée.
Elle juge l’exception en tout état de cause infondée puisque les acquisitions immobilières par une personne publique se font selon les règles du droit civil et qu’en l’espèce, le litige porte bien sur l’exécution du contrat de vente intervenu en 2016 qui prévoyait à son profit un droit d’exploitation d’un écran publicitaire ou tout matériel ayant le même objet.
Se référant à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2022, elle affirme que la vente intervenue était de droit privé et que la compétence judiciaire s’en trouve établie, peu important que le bien vendu ait ensuite été incorporé au domaine public. Elle soutient que dès lors que le litige porte sur un élément du contrat de vente, soit le droit d’occupation par Oxial stipulé à titre de condition déterminante de la vente, la juridiction judiciaire se trouve compétente.
A cet égard, elle conteste la qualification de servitude au motif qu’à la différence de la présente situation, une servitude suppose l’existence d’un fonds servant et d’un fonds dominant.
En ce sens, elle s’oppose donc à la demande subsidiaire de question préjudicielle puisqu’elle ne conteste pas que le bâtiment érigé sur les parcelles relève du domaine public mais estime que cet état de fait reste indifférent pour se prononcer sur le non respect par le département de son engagement souscrit le 07 décembre 2016.
Elle considère au surplus que le département ne rapporte nullement la preuve de l’incompatibilité entre la pose d’un dispositif de vitrophanie publicitaire et l’affectation au domaine public du bâtiment érigé sur les parcelles et qu’il n’existe donc aucune difficulté sérieuse au sens de l’article 49 du code de procédure civile justifiant une question préjudicielle.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En premier lieu, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le département du Pas de Calais est recevable dès lors qu’elle est motivée et qu’elle précise estimer le tribunal administratif de Lille seul compétent.
Il n’est pas contesté par les parties que la convention conclue le 07 décembre 2016 relève d’une opération de droit privé, peu important qu’ensuite les parcelles vendues ont servi à l’édification d’un bâtiment abritant le centre d’incendie et de secours affecté à un service public.
La jurisprudence citée émanant de la Cour de cassation n’est cependant pas transposable en ce qu’elle portait sur une demande d’annulation d’une convention de droit privé alors que dans le présent litige, les parties ne concluent pas à l’annulation de la cession.
Pour autant, l’action intentée par Oxial se fonde sur le contrat privé conclu en 2016 et notamment l’une de ses clauses pour agir en exécution de la condition stipulée à la charge du département tendant à permettre un droit d’exploitation d’un panneau publicitaire.
L’action trouvant son fondement dans l’exécution d’une clause de ce contrat de droit privé, le tribunal judiciaire se trouve être compétent pour en connaître.
L’exception d’incompétence soulevée par le département du Pas de Calais sera donc rejetée.
Sur la question préjudicielle
En application de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
L’article L2122-1 ajoute que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.
L’article L2331-1 ajoute que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs:
1o Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…)
Aux termes de l’article R312-7 du code de la justice administrative, les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’emplacement initial du panneau publicitaire tel que fixé dans un plan annexé à l’acte de vente n’est plus accessible puisque le bâtiment construit le recouvre. Le droit d’exploitation consenti à Oxial aux termes du contrat de droit privé ne peut donc plus s’exercer dans les conditions initialement fixées au contrat. A ce titre, il doit être souligné que la qualification de servitude, qui ne ressort pas de l’acte de vente du 07 décembre 2016, est au surplus contestée par Oxial.
La demande principale d’Oxial, tendant à implanter un dispositif de vitrophanie publicitaire sur la baie de la construction, suppose de faire application des règles concernant l’occupation du domaine public.
Ainsi, il existe bien une question soulevant une difficulté sérieuse puisque l’exercice de ce droit d’exploitation, et donc l’issue du litige, supposent, en raison de la modification de la configuration des lieux, l’installation du panneau en un autre endroit, en l’occurrence sur le bâtiment relevant du domaine public.
Or, les éventuelles autorisations administratives nécessaires au regard du code de l’environnement et du règlement local de publicité intercommunal ou le risque d’atteinte à l’intégrité de l’ouvrage ou au fonctionnement du centre d’incendie et de secours peuvent venir faire obstacle à l’installation sollicitée par Oxial pour assurer l’exercice de son droit d’exploitation tiré du contrat de vente et relèvent de l’appréciation exclusive des juridictions administratives. Le courrier de refus adressé le 04 décembre 2023 au conseil d’Oxial, fondé notamment sur ces considérations, le démontre.
Il est donc nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 49 du code de procédure civile, de poser la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de Lille:
Une personne privée jouissant d’un droit d’exploitation gratuit d’une installation publicitaire en vertu d’un contrat de droit privé, qui ne peut plus l’exploiter à l’emplacement contractuellement convenu en raison du changement de configuration des lieux, peut-elle installer un dispositif de vitrophanie publicitaire sur une baie d’un ouvrage appartenant au domaine public, en l’occurrence le centre d’incendie et de secours situé [Adresse 3] à [Localité 1], sans nécessiter la délivrance d’autorisations administratives?
A défaut d’autorisation nécessaire, l’installation d’un tel dispositif est-elle de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement du centre d’incendie et de secours?
Il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lille sur la question préjudicielle posée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il n’y a lieu ni de conclure au fond ni de se prononcer sur les autres demandes d’Oxial qui relèvent en tout état de cause de la juridiction du fond et non pas des attributions du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours suivant la signification concernant le rejet de l’exception d’incompétence et dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer ordonné,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le département du Pas de Calais au profit des juridictions de l’ordre administratif;
Ordonnons la transmission au tribunal administratif de Lille de la question préjudicielle suivante:
Une personne privée jouissant d’un droit d’exploitation gratuit d’une installation publicitaire en vertu d’un contrat de droit privé, qui ne peut plus l’exploiter à l’emplacement contractuellement convenu en raison du changement de configuration des lieux, peut-elle installer un dispositif de vitrophanie publicitaire sur une baie d’un ouvrage appartenant au domaine public, en l’occurrence le centre d’incendie et de secours situé [Adresse 3] à [Localité 1], sans nécessiter la délivrance d’autorisations administratives?
A défaut d’autorisation nécessaire, l’installation d’un tel dispositif est-elle de nature à porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement du centre d’incendie et de secours?
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Lille sur la question préjudicielle;
Déboutons le département du Pas de Calais de sa demande tendant à ordonner aux parties de conclure au fond et la SARL Oxial de ses demandes concernant le fond du litige;
Disons que le dossier sera retiré du rôle et rétabli à la demande de la partie la plus diligente une fois prise la décision du tribunal administratif de Lille sur la question préjudicielle posée;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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