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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 2]
N° RG 25/00122
N° Portalis DB2I-W-B7J-C2Z3
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
[D] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713, substituée par Me Bérangère BIER, avocate au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2018, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [H] [U] un crédit n°42350425289002 d’un montant en capital de 48000 euros remboursable en 96 mensualités de 633,39 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 5,43 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de voir :
— Condamner M. [H] [U] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE :
* au titre du contrat du 12 janvier 2018, la somme de 21.820,14 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,43 % à compter du 27 mars 2024, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
* la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [H] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025, le défendeur ayant sollicité le renvoi de l’affaire par courrier en vue d’une constitution d’avocat. A cette audience, elle a été renvoyée à la date du 21 octobre 2025, afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office.
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier, maintenant les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation. Il fait valoir que les emprunteurs ne peuvent agir en exception de nullité si le contrat de prêt a déjà reçu exécution.
M. [H] [U], cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Quant aux conséquences du versement des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du Code de la consommation (devenu article L.312-25) dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même Code (devenu article L.314-26).
La méconnaissance des dispositions de l’article L.311-14 (devenu article L.312-25) est donc sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l’article L311-14 du code de la consommation (devenu article L.312-25).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur, et notamment de l’historique de compte, que les fonds ont été mis à disposition de M. [H] [U] le 18 janvier 2018 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours selon les règles de l’article L.311-19 ancien (ou l’article 642 alinéa 1 du Code de procédure civile nouveau) du Code de la consommation, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 20 janvier 2018, l’offre ayant été acceptée le 12 janvier 2018.
La nullité du contrat de prêt sera donc prononcée.
Sur le montant de la condamnation en paiement
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 48000 euros
— déduction des versements (suivant le décompte arrêté au 27 novembre 2024) : 39105,76 euros
soit un TOTAL restant dû de 8894,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°42350425289002 souscrit par M. [H] [U] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE le 12 janvier 2018 ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE la somme de 8 894,24 euros au titre de ce contrat, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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