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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE32
AFFAIRE : [P] [K], [R] [U] C/ [Q] [G] [A] [E], [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [K]
née le 18 Août 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [R] [U]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentés par Me Laura CROUZILLAC, avocate au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [G] [A] [E]
né le 17 Janvier 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [X] [N]
née le 30 Janvier 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sylvie BADEFORT, avocate au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 août 2023, Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [Q] [E] et de Madame [X] [N] d’une maison d’habitation sise à [Adresse 7].
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] ont fait citer Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [N] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une expertise des désordres constatés dans la maison au niveau du hall d’entrée et du séjour où ils ont constaté des remontées d’eau au niveau du carrelage.
Au terme de leurs conclusions en réponse adressées par voie électronique le 5 décembre 2025, ils concluent au rejet des prétentions adverses, à l’organisation d’une mesure d’expertise et à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en soutenant qu’ils n’ont eu connaissance des désordres qu’après la signature du compromis de vente et en ont alors immédiatemment informé les vendeurs lesquels se sont montrés rassurants et ont en outre été convoqués à la réunion d’expertise amiable.
Par conclusions de leur conseil adressées par voie électronique le 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [N] sollicitent du juge des référés de débouter Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] de leur demande d’expertise et les voir condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, arguant de ce que ceux-ci ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir puisque l’expertise produite date de décembre 2023 alors que la date du sinistre qui y est mentionnée est antérieure à la date d’achat de l’immeuble et ce alors que l’expert ne mentionne pas que les désordres évoqués se seraient reproduits après la vente. En outre, ils soutiennent qu’au jour de l’expertise le carrelage ne présente ni fissure, ni décollement, étant observé qu’il n’avait été changé que dans un but esthétique.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYTECH (pièce 2) dont il ressort “la présence de calcite sur les joints du carrelage du séjour et du hall d’entrée traduisant une remontée d’eau par le dessous du carrelage posé par Monsieur [E] (il y a environ 5 ans)” L’expert précie que l’inspection visuelle des pièces ne lui a pas permis de déterminer la cause précise des infiltrations.
Ainsi, les demandeurs justifient avoir un intérêt légitime à agir pour obtenir une mesure d’investigation en ce que la responsabilité de leurs vendeurs est susceptible d’être engagée à un titre ou à un autre sans qu’à ce stade, il appartienne au juge des référés de se pencher sur les responsabilités éventuelles de chacune des parties.
Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [N], aux frais avancés des requérants qui ont sont les principaux bénéficiaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U], il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de celle-ci.
Pour les mêmes motifs, il n’y aura lieu à condamnation d’aucune des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DISONS que Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout litige ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [Q] [E] et Madame [X] [N] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— de se rendre sur les lieux : à [Adresse 7]
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents évoqués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable,
— en preciser l’origine, les causes et la date de leur apparition.
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de determiner les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les prejudices subis ;
— définir et évaluer les travaux eventuellement nécessaires a la remise en état et chiffrer lecas echeant le coût des travaux de remise en état ainsi que la durée d’exécution ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autorisee les demandeurs à faire executer les travaux estimés indispensables par l’expert, sur le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pre-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
DISONS que Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros avant le 13 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [K] et Monsieur [R] [U] ce compris les frais de l’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation d’aucune des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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