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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 août 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
05 Août 2025
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
[N] [W]
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEL7
Assignation :30 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Avril 2025
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 29 Juin 1980 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 16])
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. La décision a été prorogée au 05 Août 2025
JUGEMENT du 05 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 13] à [Localité 15] dans laquelle il vivait avec Madame [M] [K].
Madame [N] [W] est propriétaire de trois maisons voisines, situées [Adresse 20] à [Localité 15].
Après la réalisation de travaux sur sa parcelle, Monsieur [X] [U] s’est aperçu que l’eau des toitures des immeubles appartenant à Madame [N] [W], se déverse sur la pelouse de son jardin.
Par courrier du 26 septembre 2019, l’assureur protection juridique de Madame [M] [K] a demandé à Madame [N] [W] de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 681 du code civil.
Monsieur [X] [U] et Madame [M] [K] ont saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, par exploit d’Huissier le 18 février 2020, aux fins de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS a fait droit à leur demande et a ordonné une expertise et commis Monsieur [C] pour y procéder. L’Expert a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Monsieur [X] [U] a assigné Madame [N] [W] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, par acte d’huissier signifié le 30 mars 2023.
Le demandeur sollicite au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 au tribunal sur le fondement des articles 681, 689,544 et 2224 du code civil de :
CONDAMNER Madame [W] à faire cesser les écoulements des eaux pluviales sur sa propriété en faisant réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 40€ par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
CONDAMNER Madame [W] à lui verser la somme de 500€ au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER Madame [W] à lui verser la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [X] [U] indique que les eaux pluviales provenant de la toiture des maisons de Madame [N] [W] s’écoulent sur sa propriété ; que l’expert judiciaire a constaté que la pelouse de Monsieur [X] [U] est grise à l’aplomb des gouttières.
En réponse aux écritures adverses, Monsieur [X] [U] indique qu’en matière de servitudes d’écoulement des eaux pluviales, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’une servitude apparente d’écoulement des eaux pendant plus de 30 ans sur le fonds du concluant ; que la présence des gouttières en surplomb du terrain de Monsieur [X] [U] signifie qu’il n’a jamais été convenu que les eaux du fonds de Madame [N] [W] se déversent sur la propriété voisine ; que par voie de conséquence, il n’existe pas d’ouvrage permettant de caractériser une servitude apparente ; qu’il existe une servitude d’écoulement des eaux sur la parcelle [Cadastre 19] ; que Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’un écoulement des eaux sur la parcelle de Monsieur [X] [U] depuis plus de 30 ans ; que pour cette raison il conviendra de condamner cette dernière à la modification des toitures conseillée par l’expert.
Concernant le trouble anormal du voisinage, Monsieur [X] [U] indique que ses fonds souffrent d’une importante humidité ; que son terrain est impraticable ; que son terrain est complètement imbibé ; que la cause de ce désagrément provient de l’absence de gouttières et de l’absence d’un écoulement des eaux du fonds de Madame [N] [W] sur la voie publique ; que cela excède les inconvénients normaux de voisinage ; que cela entraine une dévalorisation de son bien ; qu’il ne peut pas jouir paisiblement de son jardon dans la mesure où l’écoulement des eaux pluviales des toitures de Madame [N] [W] le rende impraticable, boueux et détrempé.
En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Madame [N] [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 544, 690 et 1240 du Code Civil de :
DIRE Monsieur [U] mal fondé
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [W] indique qu’elle est propriétaire du lot n°48 depuis 1983 ; qu’elle n’a entrepris aucun travaux sur cette toiture depuis l’acquisition ; que par conséquent la prescription trentenaire de servitude d’écoulement des eaux de pluie en provenance de cette toiture est acquise ; que cette servitude s’acquiert par la possession de 30 ans du simple fait de la configuration de la toiture permettant l’écoulement des eaux de manière continue et apparente ; que pour cette raison Monsieur [X] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Qu’en ce qui concerne les maisons n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], elle indique que la gouttière de la maison n°[Cadastre 5] a été changée à l’identique en 2006.
Concernant le trouble anormal du voisinage, Madame [N] [W] indique que les témoins de Monsieur [X] [U] ne relatent pas les faits précisément ; que l’expert évalue le préjudice de jouissance à 0 euro ; que sans un trouble existant, le trouble anormal du voisinage ne peut pas être retenu ; que Monsieur [X] [U] a contribué à aggraver le phénomène de saturation du sol et qu’enfin Monsieur [X] [U] ne rapporte aucune preuve d’un préjudice de jouissance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 24 juin 2025 puis prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude apparente
L’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Une gouttière installée sur une toiture caractérise une servitude apparente.
Les juges du fond ne peuvent reconnaître l’existence d’une servitude sans constater les caractères apparent et continu qui auraient permis son acquisition par la possession de trente ans ou sans relever un titre légal ou conventionnel qui pourrait la fonder.
En l’espèce, Madame [N] [W] verse en procédure :
L’acte de propriété daté du 12 février 1983 concernant l’immeuble sis au [Adresse 10] ;L’acte de propriété du 6 octobre 2024 concernant l’immeuble sis [Adresse 9] cadastré AH [Cadastre 3] ;L’acte de propriété du 30 mai 2006 concernant l’immeuble sis [Adresse 6] cadastré AH [Cadastre 2] ;
* Concernant l’immeuble sis au [Adresse 17]
Madame [N] [W] indique que depuis son acquisition elle n’a effectué aucun travaux au niveau de la toiture. Les éléments de preuve versés en procédure ne viennent pas contredire les affirmations de Madame [N] [W] qui indique que la toiture du bien sis au [Adresse 18] n’a subi aucune modification depuis son acquisition en 1983, aussi, Madame [N] [W] est fondée à se prévaloir d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, acquise par prescription trentenaire concernant le dit bien.
En conséquence Monsieur [X] [U] sera débouté de ses demandes de travaux concernant cet immeuble.
* Concernant l’immeuble sis [Adresse 9]
Madame [N] [W] indique que la maison a plus de cent ans ; qu’elle n’a jamais modifié la toiture depuis son acquisition.
Toutefois, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve concernant l’immeuble acquis en 2004 que ce dernier est centenaire. De simples allégations à cet effet ne peuvent pas être utilement reçues par le tribunal au regard des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
C’est pourquoi, aucune prescription trentenaire ne pourra être retenue en ce qui concerne ce bien.
Madame [N] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à cet effet.
* Concernant l’immeuble sis au [Adresse 6]
Madame [N] [W] indique que la maison a plus de cent ans ; qu’elle n’a jamais modifié la toiture depuis son acquisition.
Toutefois, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve concernant l’immeuble acquis en 2006 que ce dernier est centenaire. De simples allégations à cet effet ne peuvent pas être utilement reçues par le tribunal au regard des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
C’est pourquoi, aucune prescription trentenaire ne pourra être retenue en ce qui concerne ce bien.
Madame [N] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à cet effet.
Sur le trouble anormal de voisinage
Vu les articles 544 et 1240 du code civil du code civil ;
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Monsieur [X] [U] indique à l’appui de sa demande que :
— son terrain souffre d’une humidité importante rendant son terrain impraticable
— que certains de ses amis en témoignent dans le cadre de leurs attestations,
— que la dégradation esthétique de son jardin entraîne nécessairement une dévalorisation de son bien,
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire :
De la pelouse couleur grise à l’aplomb des gouttièresQue depuis l’origine des constructions des maisons appartenant à Madame [N] [W], l’eau de pluie versant nord des logements se déverse sur le fonds inférieur, c’est-à-dire sur le terrain de Monsieur [X] [U]
Il résulte des attestations versées par Monsieur [X] [U] les éléments suivants :
Madame [T] [P], dans son attestation du 3 novembre 2023 mentionne l’absence de gouttières et que son terrain est inutilisable ;Madame [J] [H] [E] dans son attestation 9 novembre 2023 indiquant qu’elle constate que la maison au fond du jardin n’a pas de gouttières et que cela engendre un terrain boueux et détrempé ;Madame [A] [I] dans son attestation du 3 novembre 2023 indique que le fond du jardin de Monsieur [X] [U] est très humide et impraticable ;Monsieur [S] [V] dans son attestation du 3 novembre 2023 indique que le terrain de Monsieur [X] [U] est détrempé avec de la mousse au sol et qu’ils ne peuvent y accéder sous peine de ramener de la boue sous les chaussures ;Monsieur [F] [O] dans son attestation du 7 novembre 2023 indique que les maisons au fond du jardin n’ont pas de gouttières ce qui rend le jardin de Monsieur [X] [U] humide et impraticable
Il ressort de l’ensemble de ces attestations aucun élément utile permettant d’apprécier un quelconque trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage. C’est pourquoi, Monsieur [X] [U] ne rapporte pas la preuve d’un trouble existant et qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, le tribunal relève, à l’aune de l’expertise judiciaire que l’expert judiciaire ne relève aucun élément significatif lors de l’expertise quant au dit trouble. Ce dernier indique au contraire que Monsieur [X] [U] peut jouir malgré la décoloration très localisée de la pelouse.
En conséquence, Monsieur [X] [U] sera débouté de sa demande relative au trouble anormal du voisinage.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que le « juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, Monsieur [X] [U], partie qui succombe sera condamné au entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision et revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande relative à la servitude apparente concernant ses immeubles sis n° [Adresse 8] [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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